REJET du pourvoi formé par :
- X... Nourrédine,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 15 mai 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mise en liberté d'office de l'inculpé, après avoir relevé que la requête qui la saisissait ne lui était parvenue que le 28 avril 1987, la chambre d'accusation énonce que c'est à cette dernière date qu'avait eu lieu sa saisine, et qu'en conséquence, le délai de vingt jours qui lui était imparti n'était pas écoulé le 15 mai 1987, date à laquelle elle a rendu son arrêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 5 § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé au juge d'instruction est parvenue le 13 avril 1987 à ce magistrat qui l'a, le jour même, communiquée au procureur de la République ; que l'ordonnance de rejet de ladite demande a été rendue le 17 avril 1987 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré irrecevable la demande dont elle était saisie sur le fondement de l'article 148, alinéa 6, du Code de procédure pénale, dès lors que le juge d'instruction avait statué dans le délai fixé au 3e alinéa dudit texte ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de l'inculpé qui faisait valoir que seul le dossier de détention avait été déposé au greffe et dire n'y avoir lieu à renvoi, les juges énoncent que, n'ayant pas eu à examiner l'affaire au fond, l'irrégularité résultant du défaut de mise à la disposition des conseils de l'inculpé de l'intégralité du dossier n'avait pas porté atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté que les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision d'irrecevabilité figuraient au dossier déposé au greffe et mis à la disposition des conseils, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application de l'article 802 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.