REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre) du 27 juin 1986 qui, pour exercice illégal de la médecine et exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 372, L. 376, L. 517 et L. 519 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'exercice illégal de la médecine et d'exercice illégal de la pharmacie ;
" aux motifs que le prévenu a déclaré continuer à exercer sa profession et reconnu : " Je me rends compte que je suis en situation d'exercice illégal de la médecine " ; qu'il ajouta qu'il administrait lui-même le vaccin de Y..., qu'il se procurait en demandant à ses clients étrangers de lui en apporter une trentaine de boîtes chacun ; qu'il a précisé : " mes consultations sont de 200 à 300 francs en médecine générale et de 350 à 550 francs lorsque j'applique un traitement anti-asthmatique dont le vaccin Y... " ; qu'il apparaît que X... délivre, contre rémunération, un médicament ;
" alors, d'une part, que, en ne constatant, à l'exception des propres déclarations du prévenu, aucun fait relatif à l'exercice de la médecine, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit d'exercice illégal de la médecine ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions du prévenu, par lequel celui-ci soutenait qu'il n'était nullement démontré qu'il ait remis à ses patients le vaccin litigieux, mais qu'il s'était borné à le leur administrer ; qu'ainsi le délit d'exercice illégal de la pharmacie n'est pas davantage légalement justifié " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le médecin Joseph X..., qui administrait à ses malades un vaccin dont la délivrance n'est pas autorisée en France, a fait l'objet d'une décision du conseil national de l'Ordre des médecins lui interdisant d'exercer la médecine pendant dix-huit mois à partir du 1er décembre 1982 ; que l'inspecteur départemental de la Santé ayant constaté que ce médecin continuait ses activités malgré la mesure d'interdiction, X... sur la plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine et exercice illégal de la pharmacie ;
Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu les juges ont énoncé que ce dernier avait déclaré au cours de l'enquête de police qu'il continuait à exercer sa profession en sachant qu'il se trouvait en situation irrégulière, qu'il administrait lui-même à ses malades le vaccin obtenu par l'entremise de clients étrangers et que le prix de ses consultations était plus élevé lorsqu'il utilisait ce vaccin ; qu'ils ont déduit de ces déclarations d'une part que X... avait exercé illégalement la médecine et d'autre part qu'ayant délivré un médicament contre rémunération il avait ainsi enfreint les dispositions de l'article L. 512 du Code de la santé publique qui réserve aux pharmaciens la délivrance de tels produits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées au demandeur sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet elle a souverainement apprécié le sens et la portée des aveux faits par le prévenu en en déduisant qu'il avait continué à donner des soins à ses clients malgré l'interdiction qui lui en avait été faite ; qu'en outre, rejetant implicitement l'argumentation du prévenu reprise à la deuxième branche du moyen, elle a constaté que si ce médecin administrait le vaccin, il le délivrait aussi à ses malades ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.