Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Attendu que celui qui a servi d'intermédiaire en vue d'une adoption est seulement en droit de réclamer le remboursement de ses frais et débours ; que toute convention ayant pour objet de déterminer la somme qui devra lui être versée en rémunération de ses services a une cause illicite et ne peut avoir aucun effet ;
Attendu que Mme Marie-Claude Z..., qui voulait adopter un enfant, est entrée en rapport, à ce sujet avec Mme Luz Y..., épouse A... qui lui a proposé son aide en vue de faire les démarches nécessaires auprès de la " Casa del Nino ", organisme de l'Etat chilien qui recueille les enfants abandonnés ; que Mme Z... a adressé à Mme X..., le 9 février 1981, une somme de 650 dollars en règlement du montant de ses frais ; que le 23 février suivant Mme X... a fait connaître à Mme Z... que le choix de l'enfant était fait et les démarches pratiquement terminées et lui a réclamé le paiement d'honoraires d'un montant de 5 000 dollars des Etats-Unis d'Amérique ; que Mme Z... lui a alors fait parvenir une somme de 605 dollars ; qu'elle s'est peu après rendue au Chili où elle a signé le 27 mars 1981 un acte aux termes duquel le montant total des honoraires dus par elle à Mme X... était ramené à 4 000 dollars ; qu'il y était précisé que Mme Z... avait versé aussitôt 400 dollars de sorte que le reliquat de sa dette se trouvait réduit à 3 000 dollars ; que Mme Z... a accepté une lettre de change de ce montant ; qu'elle est rentrée en France avec l'enfant le 29 mars 1981 et, après son retour, a avisé Mme X... de son refus de payer cette somme ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... en paiement de la somme de 3 000 dollars, l'arrêt attaqué a retenu que les honoraires fixés correspondaient, non seulement aux frais et avances exposés par la demanderesse, mais aussi à la rémunération des diligences accomplies par elle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, est sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen