Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Entreprise Bergeron a assigné la société Rio France en paiement du prix d'un bateau qu'elle prétendait avoir vendu à cette dernière, que la société Rio France s'est opposée à cette demande en prétendant que le bateau ne lui avait pas été vendu mais qu'il lui avait été remis en dépôt-vente ; .
Sur l'irrecevabilité du premier moyen soulevée par la défense :
Attendu que la société Entreprise Bergeron soutient qu'est irrecevable comme nouveau le premier moyen du pourvoi par lequel la société Rio France se prévaut de la nullité prévue à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967 pour tout acte translatif de propriété n'ayant pas fait l'objet d'un acte écrit ;
Mais attendu que ce moyen, qui n'invoque l'appréciation d'aucun fait qui n'ait été soumis aux juges du fond, est de pur droit et peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit ;
Attendu que, pour retenir qu'une vente portant sur le navire litigieux avait été conclue entre les parties et condamner la société Rio France à en payer le prix à la société Entreprise Bergeron, la cour d'appel s'est fondée sur les présomptions qu'elle a tirées des circonstances de fait et de la correspondance versée aux débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'aucun texte écrit n'avait été établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier