Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1985) que des avaries ont été constatées à l'issue d'un transport maritime sur des marchandises dont la société Semoulerie de Bellevue et la société Grands moulins Maurel étaient destinataires, que ces deux sociétés, ainsi que les assureurs partiellement subrogés dans leurs droits, ont assigné en réparation de leur préjudice à la fois la société Sceptre marine corporation of Liberia, propriétaire du navire " Vomar " sur lequel a été effectué le transport et la société Itex Itagrani éxport, affréteur à temps du même navire, que le tribunal de commerce de Marseille, saisi de ces demandes, s'est déclaré incompétent à l'égard de cette dernière société dont le siège est à Zurich, par application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ;
Attendu que la société Sceptre marine corporation of Liberia fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande dirigée contre elle en dépit de l'indication expresse des connaissements selon laquelle le navire avait été affrété, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'indication sur un connaissement du seul nom du navire peut légitimement permettre au porteur du connaissement de tenir le propriétaire du navire pour le transporteur, c'est seulement à défaut d'autre précision du connaissement ; qu'en espèce, comme les juges du fond l'ont constaté, les connaissements indiquaient de façon précise l'existence d'un affrètement ; qu'en l'état de cette indication, les demandeurs à l'action ne pouvaient attribuer la qualité de transporteur maritime à l'armateur ; que la cour d'appel a violé les articles 18 et 19 de la loi du 18 juin 1966, l'article 33 du décret du 31 décembre 1966, très subsidiairement, l'article 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, et les articles 1147 et suivants du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1134 du Code civil en privant de toute portée la mention non discutée des connaissements relative à l'existence d'un affrétement, et alors, enfin, que le porteur d'un connaissement ne saurait être admis à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'armateur d'un navire affrété lorsqu'il connaît non pas seulement l'existence de l'affrètement, mais, comme en l'espèce les juges du fond l'ont constaté, l'identité de l'affréteur et que, plus encore, il a lui même tiré les conséquences de cette connaissance en assignant cet affréteur en responsabilité contractuelle devant les juges du fond ; que la cour d'appel a, par conséquent, en tout état de cause méconnu les dispositions visées à la première branche du moyen ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le connaissement ne mentionnait ni le nom de l'armateur ni celui de l'affréteur et que la charte partie à laquelle il se référait n'y était ni reproduite ni annexée, la cour d'appel a pu accueillir l'action dirigée contre la société Sceptre marine corporation of Liberia, propriétaire du navire, quelles que soient les indications relatives à l'identité de l'affréteur ayant pu résulter d'éléments extérieurs au titre de transport et révélés postérieurement à sa délivrance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi