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21/07/1987 | FRANCE | N°85-18598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juillet 1987, 85-18598


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 145, 146 et 149 du Code de la famille et de l'aide sociale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Jeanne X..., soignée dans un hospice du département de la Meuse, a été admise au bénéfice de l'aide sociale ; qu'elle est décédée le 27 novembre 1983 ; que, le 3 août 1984, le président du conseil général de la Meuse, déclarant agir en application de l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, a réclamé aux enfants de la défunte le paiement des dépe

nses occasionnées au département par l'hospitalisation de leur mère ; que l'arr...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 145, 146 et 149 du Code de la famille et de l'aide sociale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Jeanne X..., soignée dans un hospice du département de la Meuse, a été admise au bénéfice de l'aide sociale ; qu'elle est décédée le 27 novembre 1983 ; que, le 3 août 1984, le président du conseil général de la Meuse, déclarant agir en application de l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, a réclamé aux enfants de la défunte le paiement des dépenses occasionnées au département par l'hospitalisation de leur mère ; que l'arrêt attaqué a condamné l'un des fils, M. Emile X..., au paiement d'une partie des sommes réclamées en énonçant que les dispositions de l'article 145 du code précité, qui permet au préfet de saisir l'autorité judiciaire d'une demande de fixation de la dette alimentaire, se conjuguaient avec celles de l'article 146 du même code, qui autorise le département à recourir contre la succession du bénéficiaire et avec celles de l'article 149, qui subroge le département dans les droits de l'allocataire ;

Attendu qu'un tel motif ne permet pas de savoir si l'arrêt attaqué s'est fondé, pour condamner M. Emile X..., sur les dispositions de l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale ou sur celles de l'article 146 de ce code ou encore sur celles de l'article 149 du même code ; que l'action prévue par le premier de ces textes ne peut être intentée que du vivant du créancier d'aliments ; que la cour d'appel ne pouvait d'office appliquer le second sans inviter les parties à s'expliquer à son sujet ; que le troisième texte est sans application en l'espèce ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 25 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18598
Date de la décision : 21/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Aide sociale - Obligation alimentaire - Carence de l'assisté - Action du préfet - Exercice après le décès du créancier d'aliments - Conjugaison des dispositions des articles 145, 146 et 149 du Code de la famille et de l'aide sociale

* AIDE SOCIALE - Obligation alimentaire - Carence de l'assisté - Action du préfet - Exercice après le décès du créancier d'aliments - Conditions

* ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Carence - Aide sociale - Action du préfet - Exercice - Exercice après le décès du créancier d'aliments - Conditions

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'un des enfants de la défunte au paiement d'une partie des dépenses occasionnées au département par l'hospitalisation de sa mère, énonce que les dispositions de l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale se conjuguent avec celles des articles 146 et 149 du même code, alors que l'action prévue par le premier de ces textes ne peut être intentée que du vivant du créancier d'aliments, que le deuxième texte qui autorise le recours contre la succession ne pouvait être appliqué d'office sans inviter les parties à s'expliquer à son sujet, et que le troisième, qui subroge le département dans les droits de l'allocataire, était sans application en l'espèce .


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 145, 146, 149

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-11-20 Bulletin, 1985, I, n° 312, p. 276 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1987, pourvoi n°85-18598, Bull. civ. 1987 I N° 237 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 237 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18598
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