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21/07/1987 | FRANCE | N°85-18273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juillet 1987, 85-18273


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que la société anonyme Volkswagen France, aujourd'hui dénommée Volkswagen-Audi Groupe France, a loué à Mme X..., pour trois ans et avec option d'achat, une voiture neuve de type Golf ; que, suivant le contrat, le véhicule était garanti un an, sans limitation de kilométrage, contre tout défaut de matière, de fabrication ou de montage ; que, durant l'année de garantie, le moteur a pris feu pendant que Mme X... circulait ; que, après examen contradictoire par les experts du constructeur et de la Mutuelle assurance des in

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que la société anonyme Volkswagen France, aujourd'hui dénommée Volkswagen-Audi Groupe France, a loué à Mme X..., pour trois ans et avec option d'achat, une voiture neuve de type Golf ; que, suivant le contrat, le véhicule était garanti un an, sans limitation de kilométrage, contre tout défaut de matière, de fabrication ou de montage ; que, durant l'année de garantie, le moteur a pris feu pendant que Mme X... circulait ; que, après examen contradictoire par les experts du constructeur et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de Mme X..., l'automobile a été réparée par un concessionnaire Volkswagen ; que, subrogée aux droits de son assurée, à qui elle avait réglé la facture de réparations et de remorquage, la MAIF en a demandé le remboursement à la société Volkswagen en application de la garantie contractuelle ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 31 octobre 1985) a fait droit à cette demande ;

Attendu que la société Volkswagen reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à la MAIF les frais de réparations et de remorquage alors que, selon le moyen, la garantie du constructeur n'était pas acquise de plein droit, aucune présomption de responsabilité ne pesant sur lui, et la garantie supposant au contraire un vice ou un défaut du véhicule dont l'existence doit être prouvée par celui qui l'invoque ; que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que, appréciant souverainement les preuves et notamment les résultats de l'expertise, la cour d'appel a retenu que le moteur s'était enflammé spontanément pendant que la voiture circulait, après quelques mois d'utilisation normale, que le feu avait pris naissance dans le carburateur ou à sa périphérie immédiate, par suite d'une fuite d'essence provenant d'une durit d'alimentation ou d'un suintement de la pompe à essence ; qu'elle a relevé que Mme X... avait satisfait à son obligation contractuelle d'entretien du véhicule et qu'une intervention étrangère sur l'automobile ou une mauvaise utilisation n'était pas prouvée ;

Qu'en déduisant de ces constatations et appréciations de fait que le sinistre révélait nécessairement un vice de construction ou un défaut de matière entraînant la garantie du fabricant vendeur, la cour d'appel n'a pas méconnu les règles sur la charge de la preuve ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18273
Date de la décision : 21/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Preuve - Automobile - Moteur - Incendie spontané - Véhicule entretenu et normalement utilisé - Constatations suffisantes

* AUTOMOBILE - Vente - Garantie - Vices cachés - Preuve - Véhicule entretenu et normalement utilisé - Incendie spontané du moteur - Absence de cause étrangère - Constatations suffisantes

* VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Caractère occulte - Automobile - Vice ou défaut du véhicule - Constatations suffisantes

Ne méconnaît pas la règle de la charge de la preuve la cour d'appel - qui, ayant relevé que, après quelques mois d'utilisation normale, le moteur d'un véhicule, alors en marche, s'était spontanément enflammé, que l'acquéreur avait satisfait à l'obligation d'entretien dudit véhicule et qu'aucune intervention étrangère ou mauvaise utilisation n'était prouvée, en déduit que le sinistre révélait nécessairement un vice de construction ou un " défaut de matière " entraînant la garantie conventionnelle du vendeur, prévue en cas de " défaut de matière, de fabrication ou de montage " .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1987, pourvoi n°85-18273, Bull. civ. 1987 I N° 250 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 250 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer et la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18273
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