Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la société anonyme Volkswagen France, aujourd'hui dénommée Volkswagen-Audi Groupe France, a loué à Mme X..., pour trois ans et avec option d'achat, une voiture neuve de type Golf ; que, suivant le contrat, le véhicule était garanti un an, sans limitation de kilométrage, contre tout défaut de matière, de fabrication ou de montage ; que, durant l'année de garantie, le moteur a pris feu pendant que Mme X... circulait ; que, après examen contradictoire par les experts du constructeur et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de Mme X..., l'automobile a été réparée par un concessionnaire Volkswagen ; que, subrogée aux droits de son assurée, à qui elle avait réglé la facture de réparations et de remorquage, la MAIF en a demandé le remboursement à la société Volkswagen en application de la garantie contractuelle ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 31 octobre 1985) a fait droit à cette demande ;
Attendu que la société Volkswagen reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à la MAIF les frais de réparations et de remorquage alors que, selon le moyen, la garantie du constructeur n'était pas acquise de plein droit, aucune présomption de responsabilité ne pesant sur lui, et la garantie supposant au contraire un vice ou un défaut du véhicule dont l'existence doit être prouvée par celui qui l'invoque ; que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que, appréciant souverainement les preuves et notamment les résultats de l'expertise, la cour d'appel a retenu que le moteur s'était enflammé spontanément pendant que la voiture circulait, après quelques mois d'utilisation normale, que le feu avait pris naissance dans le carburateur ou à sa périphérie immédiate, par suite d'une fuite d'essence provenant d'une durit d'alimentation ou d'un suintement de la pompe à essence ; qu'elle a relevé que Mme X... avait satisfait à son obligation contractuelle d'entretien du véhicule et qu'une intervention étrangère sur l'automobile ou une mauvaise utilisation n'était pas prouvée ;
Qu'en déduisant de ces constatations et appréciations de fait que le sinistre révélait nécessairement un vice de construction ou un défaut de matière entraînant la garantie du fabricant vendeur, la cour d'appel n'a pas méconnu les règles sur la charge de la preuve ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi