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21/07/1987 | FRANCE | N°85-18158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juillet 1987, 85-18158


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1985) que la société Eurofrahkontor, affréteur à temps du navire " Masovia ", s'est chargée de transporter des tourteaux de manioc de Thaïlande à Lorient pour le compte de la société Comptoir commercial André (société André), que la marchandise a été débarquée à Brest en raison de l'encombrement du port de Lorient, que cette société a demandé la réparation du dommage causé par ce changement de destination ;

Attendu que la société Eurofrahkontor fait grief à l'arrêt d'av

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1985) que la société Eurofrahkontor, affréteur à temps du navire " Masovia ", s'est chargée de transporter des tourteaux de manioc de Thaïlande à Lorient pour le compte de la société Comptoir commercial André (société André), que la marchandise a été débarquée à Brest en raison de l'encombrement du port de Lorient, que cette société a demandé la réparation du dommage causé par ce changement de destination ;

Attendu que la société Eurofrahkontor fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des faits, souverainement constatés par l'arrêt, que l'attente prévue devant le port de Lorient était très supérieure à la normale et que la cour d'appel ne pouvait donc qualifier de fautive la décision du capitaine du " Masovia " de décharger la totalité de sa cargaison à Brest sans violer tant l'article 1382 du Code civil que la loi du 18 juin 1966, le décret du 31 décembre 1966 et la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'au moment de l'arrivée du navire au port de Lorient, au début de septembre 1978, l'attente n'excédait que légèrement les délais les plus longs observés au cours de la période écoulée entre juillet 1977 et août 1978 et que la situation était connue de l'affréteur au moment où il avait pris l'engagement d'y débarquer la marchandise ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de la société Eurofrahkontor se trouvait engagée à raison du préjudice causé à la société André par la décision du capitaine d'effectuer le déchargement dans un autre port ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société André sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 francs par application de ce texte ;

Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiratin du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18158
Date de la décision : 21/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Affrètement - Affrètement à temps - Responsabilité de l'affréteur - Gestion commerciale du navire - Débarquement de la marchandise dans un port autre que celui prévu - Attente au port de destination - Situation connue de l'affréteur lors de la prise en charge de la marchandise

* TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Affrètement à temps - Gestion commerciale du navire - Responsabilité de l'affréteur - Débarquement de la marchandise dans un port autre que celui prévu - Attente au port de destination - Situation connue de l'affréteur lors de la prise en charge des marchandises

Dès lors qu'elle a constaté que les délais d'attente pour le déchargement des marchandises dans le port de destination n'étaient que légèrement supérieurs à ceux observés habituellement et que cette situation était connue de l'affréteur lorsqu'il s'était engagé à y débarquer la marchandise, une cour d'appel peut en déduire que la responsabilité de l'affréteur s'est trouvée engagée à raison du préjudice causé au destinataire par la décision du capitaine d'effectuer le déchargement dans un autre port .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1987, pourvoi n°85-18158, Bull. civ. 1987 IV N° 212 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 212 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, MM. Henry et Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18158
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