Sur le moyen unique :
Vu l'article 1418, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la dette contractée solidairement par les époux communs en biens est réputée entrée en communauté du chef des deux époux ;
Attendu que la CFEC et l'UCB ont, le 28 août 1973, consenti un prêt à Mme Elia X... et aux époux Y..., fils et belle-fille de celle-ci, mariés le 15 décembre 1967 sous le régime de communauté légale ; que, après le divorce des époux Y..., l'arrêt attaqué, statuant sur une difficulté relative à la liquidation de la communauté, a dit que le prêt ne devait pas figurer dans le passif, au motif essentiel que son bénéficiaire étant Mme Elia X..., la communauté ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article 1216 du Code civil, être tenue des obligations dérivant du prêt qu'en qualité de caution, en cas de défaillance du débiteur principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, indépendamment des rapports entre les différents débiteurs solidaires, la dette contractée solidairement par les époux à l'égard de tiers est réputée entrée en communauté, la cour d'appel, en décidant que le prêt litigieux ne devait pas figurer au passif de la communauté, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que le prêt consenti par la CFEC et l'UCB, par acte notarié du 28 août 1973, n'entre pas dans le passif de la communauté des époux Y..., l'arrêt rendu le 18 avril 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens