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21/07/1987 | FRANCE | N°85-16126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juillet 1987, 85-16126


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1418, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la dette contractée solidairement par les époux communs en biens est réputée entrée en communauté du chef des deux époux ;

Attendu que la CFEC et l'UCB ont, le 28 août 1973, consenti un prêt à Mme Elia X... et aux époux Y..., fils et belle-fille de celle-ci, mariés le 15 décembre 1967 sous le régime de communauté légale ; que, après le divorce des époux Y..., l'arrêt attaqué, statuant sur une difficulté relative à la liquidation de la communau

té, a dit que le prêt ne devait pas figurer dans le passif, au motif essentiel que son bé...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1418, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la dette contractée solidairement par les époux communs en biens est réputée entrée en communauté du chef des deux époux ;

Attendu que la CFEC et l'UCB ont, le 28 août 1973, consenti un prêt à Mme Elia X... et aux époux Y..., fils et belle-fille de celle-ci, mariés le 15 décembre 1967 sous le régime de communauté légale ; que, après le divorce des époux Y..., l'arrêt attaqué, statuant sur une difficulté relative à la liquidation de la communauté, a dit que le prêt ne devait pas figurer dans le passif, au motif essentiel que son bénéficiaire étant Mme Elia X..., la communauté ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article 1216 du Code civil, être tenue des obligations dérivant du prêt qu'en qualité de caution, en cas de défaillance du débiteur principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, indépendamment des rapports entre les différents débiteurs solidaires, la dette contractée solidairement par les époux à l'égard de tiers est réputée entrée en communauté, la cour d'appel, en décidant que le prêt litigieux ne devait pas figurer au passif de la communauté, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que le prêt consenti par la CFEC et l'UCB, par acte notarié du 28 août 1973, n'entre pas dans le passif de la communauté des époux Y..., l'arrêt rendu le 18 avril 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16126
Date de la décision : 21/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Prêt consenti à deux époux et à un tiers - Epoux mariés sous le régime de la communauté légale - Dette de la communauté

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Emprunt contracté solidairement par les deux époux

* PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti à deux époux - Engagement solidaire au remboursement - Effet - Communauté entre époux

Il résulte de l'article 1418, alinéa 2, du Code civil que la dette contractée solidairement par les époux communs en biens est réputée entrée en communauté du chef des deux époux . Par suite, encourt la cassation pour violation du texte susvisé l'arrêt qui décide qu'un prêt consenti à une personne ainsi qu'à son fils et à sa belle-fille mariés sous le régime de la communauté légale ne devait pas, après le divorce de ces derniers, figurer au passif de la communauté au motif que celle-ci ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article 1216 du Code civil, être tenue des obligations dérivant du prêt qu'en qualité de caution, en cas de défaillance du débiteur principal, alors que, indépendamment des rapports entre les différents débiteurs solidaires, la dette contractée solidairement par les époux à l'égard de tiers est réputée entrée en communauté


Références :

Code civil 1418 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1987, pourvoi n°85-16126, Bull. civ. 1987 I N° 249 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 249 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16126
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