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21/07/1987 | FRANCE | N°85-13417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juillet 1987, 85-13417


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 8 octobre 1963, la société de droit italien Tematex a vendu à la société Lanco, dont le siège est au Mexique, une installation de peignage de laine pour le prix de 94.636 dollars des Etats-Unis d'Amérique, représenté par des effets de commerce acceptés par la société Lanco et avalisés par MM. Paul et André X... ; que, la société Lanco ayant été déclarée en " suspension des paiements " et des effets de commerce étant demeurés impayés, la sociét

é Tematex a obtenu, par jugement du tribunal commercial de Mexico en date du 2...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 8 octobre 1963, la société de droit italien Tematex a vendu à la société Lanco, dont le siège est au Mexique, une installation de peignage de laine pour le prix de 94.636 dollars des Etats-Unis d'Amérique, représenté par des effets de commerce acceptés par la société Lanco et avalisés par MM. Paul et André X... ; que, la société Lanco ayant été déclarée en " suspension des paiements " et des effets de commerce étant demeurés impayés, la société Tematex a obtenu, par jugement du tribunal commercial de Mexico en date du 20 mars 1967, confirmé par le tribunal supérieur de justice du district le 28 avril 1967, la condamnation des deux avalistes à payer la somme de 433.675 pesos, contre-valeur de 34.694 dollars, montant des effets échus à la date de l'assignation ; que la société Tematex a saisi la juridiction française d'une demande principale en paiement de la totalité des effets impayés et des frais engagés au Mexique et d'une demande subsidiaire d'exequatur de la décision mexicaine ; que, par jugement du 16 octobre 1968, le tribunal de grande instance de Digne a accueilli cette demande subsidiaire et, sur le surplus de la demande, dans la mesure où elle excédait la condamnation prononcée à Mexico, a sursis à statuer " jusqu'à décision de la juridiction (étrangère) compétente sur la créance de la société Tematex à l'égard de la société Lanco, sur la créance de la société Tematex à l'égard des frères X... et leur demande reconventionnelle pour procédure abusive " ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 octobre 1969 ; que M. Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société Tematex, affirmant que la juridiction mexicaine n'avait pas été saisie par le syndic de la société Lanco, a de nouveau assigné Paul et André X... en paiement de la somme de 79.890 dollars des Etats-Unis d'Amérique en principal, soit 72.130 dollars d'effets avalisés et 7.760 dollars de frais engagés au Mexique ; que le tribunal de grande instance a écarté la demande à concurrence de 34.694 dollars, en raison de la condamnation déjà intervenue de ce chef à Mexico le 20 mars 1967, déclarée exécutoire en France ; qu'il a, pour le surplus, sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction mexicaine ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. Z... contre le chef du jugement ayant prononcé le sursis à statuer ;

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, que le jugement déféré contenait des dispositions définitives, ce qui lui permettait d'interjeter appel de toutes les dispositions, y compris celles ordonnant le sursis à statuer, de sorte que l'article 544 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé ; alors, d'autre part, qu'auraient été dénaturées les conclusions par lesquelles M. Z... ne faisait pas grief au jugement d'avoir écarté sa demande tendant à la condamnation de Paul et André X... au paiement de la somme de 34.694 dollars, condamnation déjà prononcée par la décision mexicaine du 28 avril 1967, revêtue de l'exequatur ; qu'il lui reprochait seulement d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement du solde de la créance, soit la somme de 37.436 dollars, réévaluée conformément à la loi italienne ;

Mais attendu que si, comme le soutient à bon droit le moyen, le jugement du 8 décembre 1982 qui, dans son dispositif, avait statué sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée quant au chef de la demande principale en paiement de la somme de 34. 694 dollars des Etats-Unis d'Amérique, était susceptible d'un appel immédiat en vertu de l'article 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'appel formé par M. Y... en sa qualité de liquidateur était cependant irrecevable dès lors que son effet dévolutif avait été limité par celui-ci au seul chef du jugement qui avait ordonné le sursis à statuer ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13417
Date de la décision : 21/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Chef d'un jugement ordonnant un sursis à statuer (non)

* PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Appel - Appel limité au seul chef d'un jugement ordonnant un sursis à statuer - Irrecevabilité

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Appel limité au seul chef d'un jugement ordonnant un sursis à statuer

Est irrecevable l'appel d'une partie limité à la disposition du jugement prononçant un sursis à statuer .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1987, pourvoi n°85-13417, Bull. civ. 1987 I N° 233 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 233 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la SCP Jean et Didier Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13417
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