Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. X... heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Y... demanda à M. X... la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris intervint à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jetée sur le véhicule de M. X... ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen