La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1987 | FRANCE | N°86-12857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1987, 86-12857


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, mécontents des malfaçons qui étaient apparues dans les pavillons qu'ils avaient acquis de la société Foncinor dans le lotissement " Fauvettes II ", à Villeneuve-d'Ascq, M. X... et vingt et un autres propriétaires ont, d'une part, apposé sur leurs immeubles respectifs ou à proximité immédiate des pancartes dénonçant les troubles de jouissance dont ils étaient victimes, d'autre part, adressé à un journal, à des groupements de con

sommateurs, au maire, à la Direction départementale de l'équipement et à la ban...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, mécontents des malfaçons qui étaient apparues dans les pavillons qu'ils avaient acquis de la société Foncinor dans le lotissement " Fauvettes II ", à Villeneuve-d'Ascq, M. X... et vingt et un autres propriétaires ont, d'une part, apposé sur leurs immeubles respectifs ou à proximité immédiate des pancartes dénonçant les troubles de jouissance dont ils étaient victimes, d'autre part, adressé à un journal, à des groupements de consommateurs, au maire, à la Direction départementale de l'équipement et à la banque qui garantissait la construction du lotissement, une pétition mettant en cause les pratiques de la société Foncinor et, enfin, apposé des panneaux de circulation routière rendant difficile l'accès au bureau de vente installé par cette société pour commercialiser les pavillons d'un nouveau lotissement ; que la société Foncinor les a assignés pour obtenir réparation du préjudice que ces actes lui avaient causé ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité solidaire des propriétaires assignés, l'arrêt relève que les actes qui leur étaient imputables constituaient, non pas des moyens licites tendant à préserver leurs droits, mais des voies de fait destinées à discréditer la société Foncinor et se situant en dehors des normes admissibles ;

Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher en quoi les actes reprochés à ces propriétaires pouvaient être qualifiés de voies de fait et en quoi étaient inexacts les griefs formulés sur les pancartes apposées et dans la pétition diffusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-12857
Date de la décision : 20/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Voie de fait - Immeuble atteint de malfaçons - Apposition de pancartes sur la façade et envoi d'une pétition à divers organismes soulignant les malfaçons (non)

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Voie de fait - Constatations suffisantes

Manque de base légale l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité solidaire des propriétaires d'immeubles atteints de malfaçons à l'égard de leur vendeur, se borne à relever que les actes qui leur étaient imputables constituaient non pas des moyens licites tendant à préserver leurs droits mais des voies de fait destinées à discréditer le vendeur et se situant en dehors des normes admissibles, sans rechercher en quoi les actes reprochés à ces propriétaires pouvaient être qualifiés de voies de fait et en quoi étaient inexacts les griefs formulés sur les pancartes apposées et dans la pétition diffusée .


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1987, pourvoi n°86-12857, Bull. civ. 1987 II N° 178 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 178 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Jousselin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award