Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 novembre 1985), que la société Comptoir caraïbe d'importation et d'exportation (CCIE) a vendu le 17 novembre 1980 à M. X... un camion d'occasion qui fut accidenté le 26 mars 1981 ; que le 14 décembre 1981, la CCIE assigna M. X... en paiement du solde du prix de vente ; que celui-ci, prétendant que l'accident était dû à un mauvais fonctionnement du système de freinage, a demandé reconventionnellement la résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que la CCIE fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a soulevé d'office et sans débat contradictoire préalable le moyen tiré de la suspension du bref délai par de prétendus pourparlers amiables et violé, ainsi, le principe de contradiction, alors, d'autre part, que la déclaration attribuée au vendeur par une tierce personne, selon laquelle celui-ci désirait attendre l'issue d'une procédure pénale, ne saurait constituer une renonciation de sa part au bref délai de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil et alors, enfin, que le vice caché n'est susceptible d'entraîner la résolution de la vente que s'il existe à la date de celle-ci ; que, faute d'avoir constaté l'existence du vice à la date de la vente, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi, l'arrêt constate que le vice rédhibitoire dont était atteint le camion - à savoir une grave défectuosité du système de freinage - existait antérieurement à la vente ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il résulte d'une attestation régulièrement produite aux débats qu'un règlement amiable du litige avait été envisagé entre les parties, ce que confirme le fait que la CCIE avait attendu jusqu'au 14 décembre 1981 pour assigner M. X... en paiement ; qu'en estimant, compte tenu de ces circonstances sur lesquelles les parties étaient à même de s'expliquer, que la demande de M. X... n'était pas tardive, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient de déterminer, d'après la nature des vices et les circonstances de la cause, la durée du délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi