Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 7 octobre 1985), que Mme X..., entrée au service de l'institut médico-pédagogique La Sitelle en qualité d'attachée de direction le 1er décembre 1983, et ayant pris un congé de maternité suivi de ses congés payés du 14 mars au 13 octobre 1985, s'est vu refuser le 20 septembre 1985 le bénéfice d'un congé parental d'éducation qu'elle avait sollicité pour une durée d'un an par lettre du 13 septembre 1985 ;
Attendu que l'institut La Sitelle fait grief au jugement d'avoir décidé que Mme X... devait bénéficier d'un congé parental d'une durée d'un an à compter du 14 octobre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne se sont pas assurés qu'il s'était écoulé un temps suffisant, conformément aux dispositions de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, qu'en effet l'acte d'assignation ayant été délivré à une secrétaire de l'institut le 3 octobre 1985 pour l'audience du 4 octobre à 15 h 30, l'employeur n'avait pas la possibilité de réunir les éléments de défense ou de contradiction que lui auraient permis de présenter les dispositions de la loi du 4 janvier 1984 relative au congé parental, alors, d'autre part, que les juges prud'homaux ne se sont pas non plus assurés, contrairement aux dispositions des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, de ce que les parties avaient pu se faire connaître en temps utile leurs moyens ainsi que les éléments de preuve qu'elles entendaient verser aux débats, Mme X... ayant remis, le jour de l'audience, un certain nombre de pièces, parmi lesquelles des certificats médicaux, sans que ces documents aient été portés à la connaissance de l'employeur, alors surtout, qu'en accordant un droit au congé parental, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, dès lors que la salariée n'avait ni informé son employeur au moyen d'un écrit notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ni donné de précisions dans sa demande sur le point de départ de la période pendant laquelle elle entendait bénéficier de ces dispositions, ni respecté le délai de préavis de deux mois avant le début du congé d'éducation parentale, que sa demande était donc nulle comme contraire à des dispositions d'ordre public, et que, contrairement à ce que laisse entendre le jugement, l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'irrégularité résultant du non-respect des délais, alors enfin, que les juges du fond ont omis de prendre en considération le moyen tiré de ce que le congé parental aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de la procédure ni des productions que l'employeur, qui a comparu devant le conseil de prud'hommes, n'ait pas été mis à même de préparer sa défense et de prendre connaissance en temps utile des moyens présentés et des pièces produites par la salariée, lesquels, dès lors qu'ils constituent le fondement de la décision, sont présumés, en raison du caractère oral de la procédure, avoir été contradictoirement produits et débattus devant les juges du fond ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur se bornait à conclure au rejet pour raisons d'opportunité de la demande formulée par la salariée, sans invoquer son irrégularité, en a justement déduit qu'il avait renoncé à se prévaloir du non-respect des formes et délais prévus par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; qu'enfin les juges du fond, qui ont estimé non réelle l'impossibilité, invoquée par l'institut, de remplacer Mme X... pendant la durée de son absence, ont souverainement apprécié le bien-fondé de la demande ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi