La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1987 | FRANCE | N°85-45997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-45997


Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 7 octobre 1985), que Mme X..., entrée au service de l'institut médico-pédagogique La Sitelle en qualité d'attachée de direction le 1er décembre 1983, et ayant pris un congé de maternité suivi de ses congés payés du 14 mars au 13 octobre 1985, s'est vu refuser le 20 septembre 1985 le bénéfice d'un congé parental d'éducation qu'elle avait sollicité pour une durée d'un an par lettre du 13 septembre 1985 ;

Attendu que l'institut La Sitelle fait grief au juge

ment d'avoir décidé que Mme X... devait bénéficier d'un congé parental d'une ...

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 7 octobre 1985), que Mme X..., entrée au service de l'institut médico-pédagogique La Sitelle en qualité d'attachée de direction le 1er décembre 1983, et ayant pris un congé de maternité suivi de ses congés payés du 14 mars au 13 octobre 1985, s'est vu refuser le 20 septembre 1985 le bénéfice d'un congé parental d'éducation qu'elle avait sollicité pour une durée d'un an par lettre du 13 septembre 1985 ;

Attendu que l'institut La Sitelle fait grief au jugement d'avoir décidé que Mme X... devait bénéficier d'un congé parental d'une durée d'un an à compter du 14 octobre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne se sont pas assurés qu'il s'était écoulé un temps suffisant, conformément aux dispositions de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, qu'en effet l'acte d'assignation ayant été délivré à une secrétaire de l'institut le 3 octobre 1985 pour l'audience du 4 octobre à 15 h 30, l'employeur n'avait pas la possibilité de réunir les éléments de défense ou de contradiction que lui auraient permis de présenter les dispositions de la loi du 4 janvier 1984 relative au congé parental, alors, d'autre part, que les juges prud'homaux ne se sont pas non plus assurés, contrairement aux dispositions des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, de ce que les parties avaient pu se faire connaître en temps utile leurs moyens ainsi que les éléments de preuve qu'elles entendaient verser aux débats, Mme X... ayant remis, le jour de l'audience, un certain nombre de pièces, parmi lesquelles des certificats médicaux, sans que ces documents aient été portés à la connaissance de l'employeur, alors surtout, qu'en accordant un droit au congé parental, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, dès lors que la salariée n'avait ni informé son employeur au moyen d'un écrit notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ni donné de précisions dans sa demande sur le point de départ de la période pendant laquelle elle entendait bénéficier de ces dispositions, ni respecté le délai de préavis de deux mois avant le début du congé d'éducation parentale, que sa demande était donc nulle comme contraire à des dispositions d'ordre public, et que, contrairement à ce que laisse entendre le jugement, l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'irrégularité résultant du non-respect des délais, alors enfin, que les juges du fond ont omis de prendre en considération le moyen tiré de ce que le congé parental aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de la procédure ni des productions que l'employeur, qui a comparu devant le conseil de prud'hommes, n'ait pas été mis à même de préparer sa défense et de prendre connaissance en temps utile des moyens présentés et des pièces produites par la salariée, lesquels, dès lors qu'ils constituent le fondement de la décision, sont présumés, en raison du caractère oral de la procédure, avoir été contradictoirement produits et débattus devant les juges du fond ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur se bornait à conclure au rejet pour raisons d'opportunité de la demande formulée par la salariée, sans invoquer son irrégularité, en a justement déduit qu'il avait renoncé à se prévaloir du non-respect des formes et délais prévus par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; qu'enfin les juges du fond, qui ont estimé non réelle l'impossibilité, invoquée par l'institut, de remplacer Mme X... pendant la durée de son absence, ont souverainement apprécié le bien-fondé de la demande ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45997
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Demande - Formalité - Inobservation - Renonciation à s'en prévaloir.

PRUD'HOMMES - Procédure - Exception - Proposition in limine litis - Nécessité.

1° L'employeur qui s'est borné devant les juges du fond à conclure au rejet pour raison d'opportunité de la demande de congé parental d'éducation présentée par un salarié sans invoquer des irrégularités de forme et le non-respect de délais prévus par l'article L. 122-28-1 du Code du travail, est censé avoir renoncé à s'en prévaloir .

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Demande - Refus de l'employeur - Refus fondé sur l'impossibilité de remplacer la salariée pendant son absence - Motif non réel - Appréciation souveraine des juges du fond.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Congé parental - Demande - Refus de l'employeur - Caractère réel du motif invoqué.

2° C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui ont estimé non réelle l'impossibilité de remplacer une salariée pendant la durée de son absence invoquée par un employeur pour refuser à cette salariée le bénéfice d'un congé parental d'éducation, ont apprécié le bien-fondé de la demande


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fontainebleau, 07 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°85-45997, Bull. civ. 1987 V N° 520 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 520 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.45997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award