La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1987 | FRANCE | N°85-45258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-45258


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Angoulême, 28 juin 1985), que M. Y... a employé M. X..., en qualité d'agent technique de vente le 1er avril 1983 pour une durée d'une année ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son salarié une indemnité de fin de contrat, alors que ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat est réputé à durée indéterminée ;

Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un s

ouci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; q...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Angoulême, 28 juin 1985), que M. Y... a employé M. X..., en qualité d'agent technique de vente le 1er avril 1983 pour une durée d'une année ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son salarié une indemnité de fin de contrat, alors que ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat est réputé à durée indéterminée ;

Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45258
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Mentions - Mentions légales obligatoires - Défaut - Personne pouvant l'invoquer

* CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Absence de précision sur la durée exacte du contrat - Contrat à durée indéterminée

* CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnités - Indemnité de fin de contrat - Attribution - Conditions

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation . Dès lors, un conseil de prud'hommes condamne à bon droit un employeur à verser à un salarié, engagé pour une durée déterminée d'un an, une indemnité de fin de contrat, l'employeur n'étant pas admis à faire valoir que, ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat devrait être réputé à durée indéterminée


Références :

Code du travail L122-1 et suivants

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême, 28 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°85-45258, Bull. civ. 1987 V N° 481 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 481 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.45258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award