Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fumay, 11 juin 1985), M. X..., ouvrier sidérurgiste au service de la société des Aciers Spéciaux de la Chiers, a dû interrompre son activité professionnelle du 5 juillet au 25 septembre 1984 à la suite d'un accident ; que son employeur a refusé de lui verser le complément de rémunération prévu par l'article 32 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes en cas d'absence pour maladie ou pour accident du travail, au titre de la période du 17 au 24 septembre 1984 pendant laquelle une partie du personnel de l'entreprise était en grève ;
Attendu que la société fait grief à ce jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... ce complément de rémunération alors, selon le pourvoi, d'une part, que la retenue sur salaire litigieuse n'avait pas pour fondement une présomption de participation du malade à une grève, mais l'article 32 précité qui a pour but d'éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident ne subisse un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, et qui prévoit donc que l'intéressé doit recevoir une rémunération égale à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide, de sorte que le jugement, qui s'abstient de rechercher quelle a été la rémunération effective perçue par les autres membres du personnel pendant la période litigieuse, et combien de jours M. X... aurait pu travailler s'il avait été valide, prive sa décision de toute base légale au regard des dispositions de la convention susvisée et alors, d'autre part, qu'après avoir lui-même constaté que la société s'était trouvée " dans la nécessité de cesser l'exploitation " et que " la presque totalité du personnel de la société s'était mise en grève du 17 septembre au 28 septembre 1984 ", le jugement attaqué ne pouvait, sans se contredire, déclarer que la société des Aciers Spéciaux de la Chiers n'apportait pas la preuve de l'impossibilité de travailler dans l'entreprise et décider en conséquence que M. X... avait droit au plein des allocations de maladie et des salaires pour la période correspondante, de sorte qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que s'agissant du cas d'un salarié dont le congé maladie prenait fin en cours de grève, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, décider qu'il incombait à la société, objet d'une réclamation de salaire, de démontrer que l'intéressé n'avait pas rejoint son poste ; que, de surcroît, le jugement attaqué ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil, décider que M. X... avait droit à la totalité du salaire sans rechercher si l'intéressé avait effectué ou offert d'effectuer la contrepartie de travail à une époque où, d'ailleurs, l'exploitation était arrêtée ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu qu'une partie du personnel avait pu continuer à travailler pendant la période de grève, ce dont il résulte que s'il avait été valide, le salarié aurait pu percevoir une rémunération normale ;
Attendu que, d'autre part, n'ayant pas constaté que la société avait dû cesser son exploitation mais au contraire réfuté l'affirmation de l'employeur qui soutenait s'être trouvé dans une telle situation, les juges du fond ne se sont pas contredits ;
Attendu qu'enfin, la décision critiquée n'ayant pas condamné la société au paiement de salaires qui auraient été dus au salarié au titre d'une période d'activité, les deux dernières branches du moyen sont inopérantes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi