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16/07/1987 | FRANCE | N°85-43724;85-43741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-43724 et suivant


Vu la connexité, joints les pourvois n°s 85-43.724 à 85-43.741 ; .

Vu l'article 29 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, l'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum de 40 % du salaire d'embauche par échelon de 4 % tous les deux ans ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et 17 autres salariés ont bénéficié d'une promotion, alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté ; que pour leur permettre de bénéficier d'une augmentation glo

bale de salaire au moins égale à 5 % de l'ancien salaire, conformément à l'article 33 d...

Vu la connexité, joints les pourvois n°s 85-43.724 à 85-43.741 ; .

Vu l'article 29 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, l'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum de 40 % du salaire d'embauche par échelon de 4 % tous les deux ans ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et 17 autres salariés ont bénéficié d'une promotion, alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté ; que pour leur permettre de bénéficier d'une augmentation globale de salaire au moins égale à 5 % de l'ancien salaire, conformément à l'article 33 de la convention collective, il leur a été servi une " indemnité résorbable " provisoire ; que les salariés, estimant que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire qui devait être maintenue lors de la revalorisation du point salaire, ont cité la CRAM du Sud-Est devant le conseil de prud'hommes aux fins de réajustement de salaires et de congés payés ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à leur demande aux motifs que la commission paritaire nationale avait émis l'avis que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de salaire ;

Attendu cependant que, d'une part, l'avis de la commission paritaire nationale ne liait pas les juges du fond et, d'autre part, que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ;

Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 13 juin 1985 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43724;85-43741
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Promotion au choix - Salaire - Augmentation - Limites - Salarié ayant déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Rémunération - Mode de calcul

Il résulte de l'article 29 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale que l'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum de 40 % du salaire d'embauche, par échelon de 4 % tous les deux ans . Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui condamne une caisse à réajuster les salaires aux motifs que les salariés qui avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté, avaient bénéficié d'une promotion et devaient, conformément à l'article 33 de la convention collective, obtenir une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire, alors que l'employeur, qui n'était tenu qu'à ce que la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, avait versé aux salariés une " indemnité résorbable " provisoire


Références :

Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale art. 29, art. 33

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 13 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°85-43724;85-43741, Bull. civ. 1987 V N° 507 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 507 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.43724
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