Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 1984), M. X..., entré au service de la société Walther et Compagnie de Cologne en qualité de représentant le 28 janvier 1958, a bénéficié, au service de cette société, puis de la société Walther France, d'une succession ininterrompue de contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1977, date à laquelle le dernier contrat n'a pas été renouvelé à l'échéance ;
Attendu que la société Walther France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à ce salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que la répétition de contrats à durée déterminée n'est constitutive d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'à la condition, non constatée par la cour d'appel et contredite par les premiers juges, dont elle adopte les motifs, que ces contrats successifs n'aient pas comporté des modifications les uns par rapport aux autres ; qu'en l'espèce, les contrats successifs comportaient des modifications notamment sur les secteurs attribués au représentant et ses conditions de rémunération ; que, précisément, il était soutenu par la société Walther France, dans ses conclusions, que le dernier contrat, en date du 30 septembre 1975, avait réduit considérablement les commissions versées au représentant en raison des modifications intervenues dans ses fonctions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121, L. 122-1 et suivants du Code du travail en qualifiant des contrats de travail à durée indéterminée la convention régissant les parties, sans avoir caractérisé les éléments essentiels de la continuité et de l'identité de la relation contractuelle quant aux fonctions et à la rémunération du salarié ;
Mais attendu que peu important que les contrats successifs aient comporté des modifications les uns par rapport aux autres, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la succession ininterrompue de contrats de représentation à durée déterminée consentis à M. X... constituait un ensemble à durée indéterminée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que la société avait rompu sans motif réel et sérieux le contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle avait proposé à son représentant un taux de commissions inférieur que celui-ci n'était pas tenu d'accepter ;
Attendu cependant que si la modification d'une condition substantielle du contrat de travail proposée par l'employeur lui rendait la rupture imputable, il n'en résultait pas nécessairement que cette rupture fût dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en s'abstenant de rechercher si la société, comme elle le soutenait dans ses conclusions, avait un motif sérieux de proposer à M. X... une modification de ses conditions de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, du chef de la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims,