Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1250, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la subrogation consentie par le créancier qui reçoit son paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1984), que par acte sous seing privé du 22 avril 1980, non enregistré, la SOFAL a reconnu avoir reçu de M. X..., qu'elle subrogeait dans ses droits, actions et priviléges, le montant de la créance qu'elle détenait contre M. Y... ; que cette " quittance subrogative " a été déposée le 20 mai 1981 au rang des minutes d'un notaire et publiée le 17 septembre 1981 sous forme de mention en marge de l'inscription d'hypothéque conventionnelle prise le 3 mars 1975 par la SOFAL ; que, de plus, un jugement du 11 février 1982 a reconnu l'existence d'une subrogation conventionnelle de M. X... dans les droits que possédait, contre M. Y..., la Société Générale, laquelle avait pris une inscription d'hypothèque le 8 mai 1978 ;
Attendu que pour rejeter la demande de collocation de M. X... en qualité de subrogé de la SOFAL, l'arrêt retient que si la quittance est opposable aux tiers à la date de l'acte sous seing privé qui la constate, la subrogation qui aurait été consentie à M. X... n'a acquis date certaine à leur égard qu'au jour du dépôt de l'acte au rang des minutes du notaire et qu'ainsi la subrogation n'est pas concomitante au paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la quittance subrogative, qui constatait à la fois un paiement et une subrogation, avait des effets indivisibles à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, réunis :
Vu l'article 2149 du Code civil ;
Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ;
Attendu que pour rejeter la demande de collocation de M. X... sur les deux créances hypothécaires qu'il détenait contre M. Y..., l'arrêt énonce que les subrogations aux hypothéques initialement inscrites sont inopposables aux tiers dès lors qu'elles ont été publiées postérieurement à la publication, le 6 mars 1981, du jugement d'adjudication de l'immeuble hypothéqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les subrogations dont se prévalait M. X..., qui comportaient modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggraver la situation du débiteur, avaient pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens