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16/07/1987 | FRANCE | N°84-45880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45880


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : .

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1983) d'avoir rejeté la demande de M. X..., vendeur de la société Citroën, en paiement de dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 10 juin 1979, alors que le refus par le salarié de la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, même lorsque la modification est faite dans l'intérêt de l'entrep

rise, qu'en l'absence de toute faute du salarié et de toute procédure d...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : .

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1983) d'avoir rejeté la demande de M. X..., vendeur de la société Citroën, en paiement de dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 10 juin 1979, alors que le refus par le salarié de la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, même lorsque la modification est faite dans l'intérêt de l'entreprise, qu'en l'absence de toute faute du salarié et de toute procédure de licenciement économique, le salarié a droit au maintien intégral de son contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que si la modification de la grille de la rémunération des vendeurs à compter du 1er janvier 1979 réalisée par décision unilatérale de l'employeur entraînait en cas de refus des intéressés la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, a relevé que celui-ci avait modifié dans le but d'une bonne gestion de l'entreprise les modalités de rémunération de certains de ses salariés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, d'une part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte, et d'autre part, a pu estimer qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir agi de manière abusive ou avec une légèreté blâmable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45880
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Salaire - Plan de rémunération - Refus par le salarié - Effet

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Distinction avec la cause réelle et sérieuse du licenciement

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Salaire - Plan de rémunération - Refus par le salarié - Effet

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Etablissement d'un plan de rémunération

Après avoir exactement énoncé que si la modification d'une grille de rémunération, réalisée par décision unilatérale de l'employeur, entraînait, en cas de refus des salariés, la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, et relevé que celui-ci avait modifié, dans le but d'une bonne gestion de l'entreprise, les modalités de rémunération de certains de ses salariés, une cour d'appel, en l'état de ces constatations, par une décision motivée, d'une part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement d'un des salariés procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte, et, d'autre part, a pu estimer qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir agi de manière abusive ou avec une légèreté blâmable .


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-02-28 Bulletin, 1985, V, n° 139, p. 100 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-45880, Bull. civ. 1987 V N° 489 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 489 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :M. Roue-Villeneuve, la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45880
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