Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 1983) que le jeune Didier X... est entré au service de M. Y..., en qualité d'apprenti-carreleur, le 11 septembre 1980, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, signé pour deux ans ; qu'à la suite d'un accident du travail, l'employeur dut cesser son activité et résilia le contrat d'apprentissage ;
Attendu que Didier X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage alors, selon le pourvoi, que le contrat d'apprentissage stipulait qu'en l'absence d'accord exprès et bilatéral des cosignataires, la résiliation n'en pourrait être prononcée que par le conseil des prud'hommes ou le juge d'instance dans les conditions prévues par la loi relative à l'apprentissage, que la maladie de l'employeur et l'obligation où il se serait trouvé de cesser son activité ne pouvait constituer un cas de force majeure le dispensant de se conformer à la procédure prévue par le contrat et qu'en dispensant l'employeur du paiement de toute indemnité nonobstant la méconnaissance par lui des prescriptions du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué a violé tout à la fois les articles L. 177-17 et L. 122-3-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur, qui était devenu, à la suite d'un accident du travail, inapte à pratiquer son métier de carreleur, avait dû se faire radier du Répertoire des Métiers ; qu'ils ont à bon droit estimé que ces circonstances, rendant impossible la continuation de l'exécution du contrat, l'article L. 117-17 du Code du travail ne pouvait s'appliquer en l'espèce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi