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16/07/1987 | FRANCE | N°84-44885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44885


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que le conseil de prud'hommes (Bobigny, 2 juillet 1984) a condamné la société Diffusion Marketing International (DMI), qui soutenait qu'elle n'entrait dans le champ d'application d'aucune convention collective, à verser à Mme X..., engagée en qualité de préparatrice en commandes, un complément de salaires pendant sa période de maladie, en application de la convention collective des instruments à écrire et des industries connexes, au seul motif que, selon l'inspecteur du travail,

l'activité de la société DMI pouvait entrer dans le champ d'application...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que le conseil de prud'hommes (Bobigny, 2 juillet 1984) a condamné la société Diffusion Marketing International (DMI), qui soutenait qu'elle n'entrait dans le champ d'application d'aucune convention collective, à verser à Mme X..., engagée en qualité de préparatrice en commandes, un complément de salaires pendant sa période de maladie, en application de la convention collective des instruments à écrire et des industries connexes, au seul motif que, selon l'inspecteur du travail, l'activité de la société DMI pouvait entrer dans le champ d'application de deux conventions collectives, celle des commerces de gros et celle des instruments à écrire et industries connexes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature de l'activité principale de la société, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par la salariée, le conseil de prud'hommes, que l'avis de l'inspecteur du travail ne liait pas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 juillet 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44885
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Recherche nécessaire

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Avis de l'inspecteur du Travail - Portée

Encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à son salarié un complément de salaires pendant sa période de maladie, en application d'une convention collective, en se fondant sur l'avis de l'inspecteur du travail, alors que, d'une part, ledit avis ne liait pas les juges et alors que, d'autre part, ils auraient dû rechercher quelle était la nature de l'activité principale de la société et vérifier que cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié .


Références :

Code du travail L131-1 et suivants

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 02 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44885, Bull. civ. 1987 V N° 501 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 501 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44885
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