Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes (Bobigny, 2 juillet 1984) a condamné la société Diffusion Marketing International (DMI), qui soutenait qu'elle n'entrait dans le champ d'application d'aucune convention collective, à verser à Mme X..., engagée en qualité de préparatrice en commandes, un complément de salaires pendant sa période de maladie, en application de la convention collective des instruments à écrire et des industries connexes, au seul motif que, selon l'inspecteur du travail, l'activité de la société DMI pouvait entrer dans le champ d'application de deux conventions collectives, celle des commerces de gros et celle des instruments à écrire et industries connexes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature de l'activité principale de la société, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par la salariée, le conseil de prud'hommes, que l'avis de l'inspecteur du travail ne liait pas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 juillet 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux