La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1987 | FRANCE | N°84-44417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44417


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-12, R. 321-3, R. 321-4 et R. 321-9 du Code du travail : .

Attendu que M. X..., directeur au service de la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1977, l'employeur se prévalant d'une autorisation tacite donnée par l'inspecteur du travail ; que, par arrêt du 9 novembre 1983, le Conseil d'Etat a décidé qu'aucun droit n'avait pu naître de l'autorisation donnée par un fonctionnaire incompétent pour statuer sur celle-ci, en l'absence Ã

  cette époque d'une délégation de pouvoirs donnée à l'inspecteur par ...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-12, R. 321-3, R. 321-4 et R. 321-9 du Code du travail : .

Attendu que M. X..., directeur au service de la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1977, l'employeur se prévalant d'une autorisation tacite donnée par l'inspecteur du travail ; que, par arrêt du 9 novembre 1983, le Conseil d'Etat a décidé qu'aucun droit n'avait pu naître de l'autorisation donnée par un fonctionnaire incompétent pour statuer sur celle-ci, en l'absence à cette époque d'une délégation de pouvoirs donnée à l'inspecteur par le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21ème chambre B, 11 juillet 1984) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, en se bornant à lui allouer une somme réparant le préjudice à lui causé par l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement pour motif économique, alors, d'une part, que la demande d'autorisation adressée à une autorité administrative incompétente pour statuer sur celle-ci équivalait à une absence de demande et qu'en conséquence le licenciement litigieux intervenu en méconnaissance de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 321-9 du Code du travail devait être sanctionné par des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et que la cour d'appel ne pouvait donc décider que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, premièrement, que la cour d'appel aurait dû considérer que l'employeur avait commis une fraude à la loi, ainsi qu'il résultait du défaut, dans la demande d'autorisation, de mentions requises par l'article R. 321-9 du Code du travail, du défaut de production aux débats devant la cour d'appel du récépissé d'envoi et de l'accusé de réception de la demande d'autorisation, et, deuxièmement, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une fraude en retenant à l'appui de sa décision des allégations sans justification de l'employeur tenant à l'existence d'autres licenciements, d'ailleurs postérieurs au licenciement litigieux, ainsi qu'au fait qu'un autre salarié avait une formation supérieure à celle de M. X... pour occuper un poste de directeur général auquel il pouvait prétendre ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'autorisation, présentée de manière inopérante, équivalait à un défaut de demande et a, à bon droit, décidé que l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'impliquait pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que la première branche du second moyen étant inopérante dès lors qu'aucune décision d'autorisation n'avait pu intervenir, la cour d'appel, qui a, par des motifs non critiqués par le pourvoi, desquels il résulte que l'emploi du salarié avait été supprimé et qu'il n'était pas établi qu'il ait pu être reclassé à un poste équivalent, relevé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a dès lors alloué au salarié des dommages-intérêts correspondant au préjudice directement causé par l'irrégularité de forme, et dont elle a souverainement apprécié le montant ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44417
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Défaut résultant du caractère inopérant de la demande

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Demande présentée à une autorité incompétente

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Demande inopérante

Une demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière . Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44417, Bull. civ. 1987 V N° 490 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 490 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award