La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1987 | FRANCE | N°84-44218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44218


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 1984), que M. Y..., ouvrier pâtissier au service de M. X..., pâtissier-boulanger, travaillait de 7 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 25 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre d'indemnité de panier, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de panier a le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle a pour but de compenser, pour le salarié qui, non nourri, effectue la journée continue, les frais supplémentaires entraînés par ce

tte obligation ; que son attribution est donc liée à la présence du salarié dan...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 1984), que M. Y..., ouvrier pâtissier au service de M. X..., pâtissier-boulanger, travaillait de 7 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 25 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre d'indemnité de panier, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de panier a le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle a pour but de compenser, pour le salarié qui, non nourri, effectue la journée continue, les frais supplémentaires entraînés par cette obligation ; que son attribution est donc liée à la présence du salarié dans l'entreprise pendant les heures normales de repas ; qu'ainsi, en décidant que cette indemnité avait le caractère d'un avantage " général et forfaitaire ", que la seule condition mise à son octroi était que " les ouvriers concernés ne soient pas nourris par leur employeur ", et qu'il importait peu qu'ils effectuent ou non une journée continue et travaillent pendant les heures normales de repas, la cour d'appel a conféré à cette prime le caractère d'un complément de salaire et, partant, violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 dont il résultait qu'il s'agissait d'un remboursement de frais professionnels ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, selon l'article 24 de la convention collective, une indemnité journalière était allouée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers en raison des contraintes particulières inhérentes à leur métier et que son attribution était subordonnée à la seule condition que les ouvriers ne soient pas nourris par leur employeur ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que cette indemnité était due à M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44218
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Boulangerie - Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie - Salaire - Primes - Prime de panier - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à l'heure normale des repas (non)

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de panier - Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie - Attribution - Conditions

L'article 24 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie subordonne l'attribution de l'indemnité de panier à la seule condition que les ouvriers ne soient pas nourris par l'employeur ; dès lors, justifie sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à verser ladite indemnité à un salarié qui n'effectuait pas la journée continue et n'était pas présent dans l'entreprise pendant les heures normales de repas .


Références :

Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44218, Bull. civ. 1987 V N° 504 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 504 p. 320

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award