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16/07/1987 | FRANCE | N°84-44006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44006


Sur le moyen unique :

Vu les articles 51 et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon les énonciations de la procédure, M. X..., ayant été engagé le 19 novembre 1951 par la Banque de l'Afrique Occidentale devenue ensuite la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, et ayant accompli sa carrière avec le statut d'expatrié dans divers pays africains, a cessé ses fonctions le 31 août 1978 en raison d'une maladie de longue durée ; que rapatrié en France, il a bénéficié de di

spositions conventionnelles lui assurant en totalité, puis en partie, le ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 51 et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon les énonciations de la procédure, M. X..., ayant été engagé le 19 novembre 1951 par la Banque de l'Afrique Occidentale devenue ensuite la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, et ayant accompli sa carrière avec le statut d'expatrié dans divers pays africains, a cessé ses fonctions le 31 août 1978 en raison d'une maladie de longue durée ; que rapatrié en France, il a bénéficié de dispositions conventionnelles lui assurant en totalité, puis en partie, le maintien de son traitement ; que cependant le 25 février 1980, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite d'office pour le 31 mars 1980 se prévalant de l'article 12-4 des statuts de la caisse de retraite de l'établissement et lui réglant l'indemnité de fin de carrière prévue par le statut du personnel expatrié ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exactement rappelé, en l'état de la fixation à 60 ans de l'âge normal du départ à la retraite par la convention collective et le règlement de retraites de la BIAO que les dispositions appliquées qui donnaient à la BIAO la faculté de mettre à la retraite auparavant et sans son accord M. X... compte tenu de son ancienneté et de son âge ne pouvaient priver ce dernier des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, et sanctionné l'inobservation par la BIAO de la procédure légale de licenciement, a mis en outre à la charge de l'employeur le paiement de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques en énonçant que, le licenciement de M. X... par voie de mise à la retraite étant fondé sur son incapacité physique, la BIAO se trouvait liée par les dispositions conventionnelles prévoyant dans ce cas le versement d'une indemnité équivalente à deux ans de traitement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si M. X... pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement l'employeur n'avait pu devenir débiteur à son égard de l'indemnité reconnue aux agents par la convention collective en cas de licenciement, en exerçant la faculté de le mettre à la retraite dans les conditions prévues par l'article 51 de la convention collective et le règlement de retraites du personnel de la BIAO dont le salarié ne contestait pas que celle-ci eût été en droit de l'invoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans la limite de la demande formée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44006
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Mise à la retraite constituant un licenciement

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Retraite - Mise à la retraite - Age - Rupture anticipée - Effet

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Conditions - Rupture par licenciement ou par mise à la retraite

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Retraite - Mise à la retraite - Mise à la retraite d'office - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention collective nationale du personnel des banques - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Mise à la retraite constituant un licenciement

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Retraite - Règlement de retraite - Mise à la retraite d'office

* BANQUE - Personnel - Retraite - Mise à la retraite - Mise à la retraite d'office - Portée

Le salarié d'une banque mis à la retraite d'office par son employeur dans les conditions prévues par l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques et le règlement de retraite de l'établissement sans que ce salarié conteste le droit pour son employeur d'invoquer ce texte, est fondé à prétendre à l'indemnité légale de licenciement mais non pas à l'indemnité conventionnelle régie par l'article 58 de la convention collective précitée .


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des banques art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-11-30 Bulletin, 1983, V, n° 582, p. 415 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44006, Bull. civ. 1987 V N° 494 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 494 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44006
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