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16/07/1987 | FRANCE | N°82-42287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 82-42287


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 1982) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts à son ancien salarié, M. Y..., pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a dénaturé la convention établie entre les parties le 27 décembre 1979 qui prévoyait dans le deuxième alinéa de son article 4 que les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise étaient applicables à M. Y..., titulaire d'un contrat " emploi-formation ", qui de

vait bénéficier des mêmes droits que les autres salariés ;

Mais attendu...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 1982) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts à son ancien salarié, M. Y..., pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a dénaturé la convention établie entre les parties le 27 décembre 1979 qui prévoyait dans le deuxième alinéa de son article 4 que les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise étaient applicables à M. Y..., titulaire d'un contrat " emploi-formation ", qui devait bénéficier des mêmes droits que les autres salariés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a interprété les clauses ambiguës de la convention selon lesquelles d'une part : " pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du présent contrat emploi-formation, l'employeur s'est engagé par les conventions signées avec la direction départementale du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne à ne pas licencier pour motifs autres que disciplinaires pendant douze mois à compter du 1er janvier 1980 " et d'autre part : " les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise sont applicables au titulaire d'un contrat emploi-formation qui doit bénéficier des mêmes droits que les autres salariés ", a pu estimer que le contrat conclu pour une durée déterminée ne prévoyait aucune période d'essai, dérogeant ainsi aux stipulations de la convention collective de l'imprimerie, compte tenu de la nature spécifique du contrat emploi-formation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42287
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-formation - Contrat à durée déterminée - Période d'essai - Constatations suffisantes

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-formation - Contrat à durée déterminée - Portée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Domaine d'application - Contrat emploi-formation

La cour d'appel qui a interprété les clauses ambiguës de la convention selon lesquelles d'une part " pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du contrat emploi-formation, l'employeur s'est engagé par les conventions signées avec une direction départementale du travail et de l'emploi à ne pas licencier pour motifs autres que disciplinaires pendant douze mois à compter du 1er janvier 1980 " et d'autre part " les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise sont applicables au titulaire d'un contrat emploi-formation qui doit bénéficier des mêmes droits que les autres salariés ", a pu estimer que le contrat conclu pour une durée déterminée ne prévoyait aucune période d'essai, dérogeant ainsi aux stipulations de la convention collective de l'imprimerie, compte tenu de la nature spécifique du contrat emploi-formation .


Références :

Convention collective de l'imprimerie

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°82-42287, Bull. civ. 1987 V N° 522 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 522 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:82.42287
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