Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 1982) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts à son ancien salarié, M. Y..., pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a dénaturé la convention établie entre les parties le 27 décembre 1979 qui prévoyait dans le deuxième alinéa de son article 4 que les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise étaient applicables à M. Y..., titulaire d'un contrat " emploi-formation ", qui devait bénéficier des mêmes droits que les autres salariés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a interprété les clauses ambiguës de la convention selon lesquelles d'une part : " pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du présent contrat emploi-formation, l'employeur s'est engagé par les conventions signées avec la direction départementale du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne à ne pas licencier pour motifs autres que disciplinaires pendant douze mois à compter du 1er janvier 1980 " et d'autre part : " les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de l'entreprise sont applicables au titulaire d'un contrat emploi-formation qui doit bénéficier des mêmes droits que les autres salariés ", a pu estimer que le contrat conclu pour une durée déterminée ne prévoyait aucune période d'essai, dérogeant ainsi aux stipulations de la convention collective de l'imprimerie, compte tenu de la nature spécifique du contrat emploi-formation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi