Attendu, selon l'arrêt attaqué (24 décembre 1985), que la société Progressa a été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, sans avoir payé un chariot automoteur livré par la société Fenwick-Manutention ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution de ce matériel ; .
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Progressa reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 12 mai 1980 a entendu donner à l'écrit nécessaire à la validité de la clause de réserve de propriété une forme solennelle excluant que la clause puisse figurer parmi les conditions générales de la vente communiquées après la conclusion de celle-ci dans l'accusé de réception de la commande, et que son acceptation puisse résulter du silence gardé par l'acquéreur sur cette condition ignorée lorsqu'il a commandé la marchandise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, et alors que, d'autre part, c'est par une dénaturation de l'accusé de réception de la commande que la cour d'appel a considéré que la clause de réserve de propriété y figurait en termes très apparents puisqu'elle était insérée au milieu des conditions générales de vente rédigées en caractères très fins ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé qu'une clause de réserve de propriété figurait en caractères très apparents tant au recto qu'au verso de l'accusé de réception de commande adressé par la société Fenwick-Manutention à la société Progressa et retenu que, jusqu'à la livraison du matériel effectuée trois mois après la réception de ce document, la société Progressa n'avait élevé aucune protestation contre la clause ainsi notifiée par écrit, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse remplissait les conditions requises pour être opposable à la masse des créanciers de la société Progressa, dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Progressa reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 requiert seulement que la marchandise soit en nature c'est-à-dire strictement dans l'état dans lequel elle a été vendue ; qu'en exigeant, en outre, que la marchandise fût non identifiable, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées et alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les documents qui lui étaient soumis à titre d'élément de preuve et qui établissaient clairement que la marchandise avait été intégrée dans un système mécanique complexe duquel elle ne pouvait être dissociée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Progressa se bornait à produire un plan qui ferait apparaître que diverses " machines " auraient été soudées sur le chariot automoteur pour constituer une installation de vidange mobile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve en retenant, hors toute dénaturation, que ladite société ne démontrait pas le caractère " définitivement et irrémédiablement indissociable " de l'installation de sorte que le chariot automoteur existait encore en nature ; d'où il suit que le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi