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15/07/1987 | FRANCE | N°86-10787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1987, 86-10787


Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article 1872-1 du Code civil ;

Attendu que, dans la société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., agent immobilier, a conclu un " compromis d'achat " portant sur un ensemble im

mobilier en vue de le transformer et de le revendre sous la forme de lots de copropr...

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article 1872-1 du Code civil ;

Attendu que, dans la société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., agent immobilier, a conclu un " compromis d'achat " portant sur un ensemble immobilier en vue de le transformer et de le revendre sous la forme de lots de copropriété ; qu'afin de réunir des fonds en vue de cette opération, il a constitué, ainsi que son épouse, une société en participation avec M. X..., la Banque Delon et X..., M. A... et Mme Z... ; que M. Y... a obtenu des crédits de la CGIB, Banque pour la Construction et l'Equipement (la CGIB), après lui avoir communiqué les statuts de la société ; que l'opération ayant échoué, la banque a fait vendre l'immeuble et a assigné M. Y... et ses coassociés pour obtenir le versement des sommes restant dues ;

Attendu que pour condamner solidairement les associés de la société en participation, l'arrêt a retenu que si, sous l'empire de la loi ancienne, la révélation des noms des associés sans leur accord ne pouvait les engager, l'associé contractant restant seul responsable, la loi nouvelle du 4 janvier 1978, destinée à protéger davantage les tiers, leur permet d'écarter la clandestinité des associés lorsque leur existence leur est révélée, que la révélation de la société faite par écrit par M. Y... à la CGIB ne peut être contestée, que cette banque, qui n'a consenti son prêt qu'après plusieurs tractations avec M. Y..., n'a été vraisemblablement déterminée que par la présence, au sein de la société en participation, d'une banque dont la solvabilité pouvait paraître certaine, qu'en outre ni la Banque Delon et X... ni M. X... n'avaient réagi au reçu d'une lettre de la CGIB et qu'enfin M. Y..., en faisant paraître dans un journal d'annonces légales la convocation de l'assemblée de la société en participation, a révélé aux tiers l'existence de la société, agissant en l'occurrence au nom de tous les associés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans caractériser les actes personnels des participants permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su de la CGIB ou qu'ils s'étaient immiscés dans l'accord passé par M. Y... avec elle faisant croire à cette banque qu'ils entendaient s'engager à son égard, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10787
Date de la décision : 15/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN PARTICIPATION - Associés - Responsabilité - Conditions - Engagement personnel en qualité d'associé ou immixtion dans un accord passé avec le créancier - Simple communication des statuts de la société (non)

* SOLIDARITE - Cas - Société en participation - Associés - Engagement personnel en qualité d'associé ou immixtion dans un accord passé avec le créancier - Simple communication des statuts de la société (non)

* SOCIETE EN PARTICIPATION - Associés - Rapports avec les tiers - Engagement personnel

Dans la société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard . Les associés d'une telle société ne peuvent donc être condamnés solidairement au remboursement d'un prêt contracté par l'un d'eux auprès d'une banque, et après que celui-ci eut communiqué à cette dernière les statuts de la société, sans que soient caractérisés les actes personnels des participants permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su de la banque ou qu'ils s'étaient immiscés dans l'accord passé par l'associé emprunteur avec celle-ci, lui faisant croire qu'ils entendaient s'engager à son égard


Références :

Code civil 1872-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1987, pourvoi n°86-10787, Bull. civ. 1987 IV N° 195 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 195 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Bézard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, MM. Capron, Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10787
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