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15/07/1987 | FRANCE | N°86-10592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1987, 86-10592


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1985) que la société Jezequel et Maury a assigné la société Brittania en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Brest à l'occasion d'un contrat de vente conclu entre les deux parties ; que la société Brittania a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause compromissoire figurant dans une confirmation de la vente adressée par elle à la société Jezequel et Maury ;

Attendu que la société Brittania fait grief à l'arrêt d

'avoir déclaré le tribunal de commerce compétent, alors, selon le pourvoi, d'une pa...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1985) que la société Jezequel et Maury a assigné la société Brittania en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Brest à l'occasion d'un contrat de vente conclu entre les deux parties ; que la société Brittania a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause compromissoire figurant dans une confirmation de la vente adressée par elle à la société Jezequel et Maury ;

Attendu que la société Brittania fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce compétent, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas d'accord verbal ou par téléphone, il suffit pour que les conditions de l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile soient respectées que la clause compromissoire soit stipulée par écrit dans le document qui matérialise, à défaut de réserves de son destinataire, l'accord des parties ; qu'en l'espèce ayant été expressément mentionnée dans la confirmation de vente adressée par la société Brittania à la société Jezequel et Maury qui n'avait émis aucune protestation et s'était au contraire référée dans sa correspondance ultérieure à ladite confirmation, la clause compromissoire litigieuse répondait aux exigences de l'article susvisé ; que, dès lors, en refusant de l'appliquer, la cour d'appel a violé ledit texte, et alors, d'autre part, que la preuve en matière commerciale étant libre, le fait que la confirmation de vente adressée par la société Brittania à la société Jezequel et Maury stipulait par écrit la clause compromissoire litigieuse et que la société Jezequel et Maury n'ait émis aucune protestation lors de la réception de ce document auquel elle s'était au contraire référée dans sa correspondance ultérieure, était de nature à établir, que lors de l'accord verbal des parties, celles-ci avaient bien eu la volonté de se référer aux conditions de vente écrites contenues dans cette confirmation ; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi qu'il y avait eu, au moment de l'accord des parties, référence à un écrit contenant une clause compromissoire et en exigeant un accord exprès, sans rechercher si les faits susvisés n'étaient pas de nature à établir cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce et 1443 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que, le contrat ayant été conclu téléphoniquement, la lettre postérieure de la société Brittania contenant la clause compromissoire, bien qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune protestation de la société Jezequel et Maury, ne pouvait répondre aux exigences de l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10592
Date de la décision : 15/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Nullité - Clause insérée dans un document unilatéral postérieur à un contrat verbal - Défaut de protestation - Absence d'influence

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Clause compromissoire - Clause insérée dans un document unilatéral postérieur à un contrat verbal - Défaut de protestation - Absence d'influence

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé, dans une espèce où le contrat avait été conclu téléphoniquement, que la lettre postérieure de l'une des parties contenant la clause compromissoire, bien qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune protestation de l'autre partie, ne pouvait répondre aux exigences de l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

nouveau Code de procédure civile 1443

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1987, pourvoi n°86-10592, Bull. civ. 1987 IV N° 179 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 179 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché et Blondel, M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10592
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