Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés ; qu'aux termes du second de ces textes, si l'abordage est causé par la faute de l'un des bateaux, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le bateau " Cap Horn " appartenant à M. Y..., a été abordé par la péniche " la Blonde " appartenant à M. X... au moment où ils se croisaient sur le canal de l'Est, que MM. Y... et X... ainsi que leurs assureurs ont formé des demandes réciproques en réparation des préjudices résultant de l'accident ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X... dans la réalisation des dommages, l'arrêt énonce que l'abordage provient du fait que le bateau " la Blonde " a brusquement changé de direction peu avant de croiser le " Cap Horn " sous l'effet du blocage du gouvernail à la suite d'un choc avec un corps étranger, probablement un morceau de bois qui flottait dans l'eau, que cet abordage n'est pas dû à un cas fortuit ou à un cas de force majeure tels que prévus par l'article 2 de la loi du 5 juillet 1934, mais à un simple risque de navigation, dès lors que le blocage du gouvernail et même la présence dans l'eau du canal d'un corps étranger, qui a heurté l'hélice et entraîné ce blocage, ne sont pas des événements imprévisibles et irrésistibles ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans avoir caractérisé aucune faute de M. X... ou de ses préposés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles