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15/07/1987 | FRANCE | N°85-17567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1987, 85-17567


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1985) que la société des Tubes et Profilés de l'Est (TPE) a chargé la société Riss Transports d'assurer l'acheminement en Irak d'un lot de tubes, que la société Riss Transports a confié à la société Sogemarco le chargement et l'arrimage de la marchandise sur le navire " Marlène S ", que ce bâtiment a été affrété auprès de la compagnie Reederei Schoepper and Co par la compagnie maritime d'affrètement (CMA) à qui la société Riss Transports avait sous-traité la suite de l'opération, qu'au cours du charg

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Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1985) que la société des Tubes et Profilés de l'Est (TPE) a chargé la société Riss Transports d'assurer l'acheminement en Irak d'un lot de tubes, que la société Riss Transports a confié à la société Sogemarco le chargement et l'arrimage de la marchandise sur le navire " Marlène S ", que ce bâtiment a été affrété auprès de la compagnie Reederei Schoepper and Co par la compagnie maritime d'affrètement (CMA) à qui la société Riss Transports avait sous-traité la suite de l'opération, qu'au cours du chargement s'est produit un effondrement de la pontée arrière, qui a précipité sur le quai une partie des tubes, que la société Le Continent et les autres compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt (les compagnies d'assurances), assureurs de la marchandise, agissant en qualité de subrogées dans les droits de la société TPE et de cessionnaires des droits de la société Riss Transports, ont assigné la société Sogemarco et la société CMA pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée au propriétaire des tubes ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sogemarco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société CMA à payer aux compagnies d'assurances la somme qu'elles réclamaient alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt ayant constaté que la société CMA avait pris la responsabilité du transport en qualité de sous-commissionnaire, " depuis bord arrimé Port Saint-Louis jusqu'à Fot Tallafar en Irak ", ne pouvait décider que celle-ci n'avait pris à sa charge une responsabilité supérieure à celle de son propre substitué, dont la mission ne comprenait pas l'arrimage commercial ; qu'en statuant ainsi, malgré l'exercice en son propre nom par la société CMA de toutes les activités propres au transport litigieux, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil, 27 de la loi du 18 juin 1966 et 38 du décret du 31 décembre 1966 ; alors que, d'autre part, les premiers juges avaient spécialement retenu que la société CMA, intervenue en qualité de commissionnaire, avait fait exécuter en son propre nom le transport en cause, et était, dès lors, seule responsable du chargement, dont certaines des opérations avaient été accomplies par la société Sogemarco ; qu'en ne répondant pas à ces motifs du jugement entrepris, justifiant la mise hors de cause dudit acconier, quand celui-ci en réclamait la confirmation, l'arrêt, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, alors, enfin, qu'à supposer que la société Sogemarco eût accompli certaines opérations de l'arrimage pour le compte de Riss Transports, l'arrêt, constatant que l'accident était survenu une demi-heure après la fin du chargement des tubes sur le pont arrière et au cours de l'exécution des opérations de saisissage par l'équipage du " Marlène S ", n'a pu décider que l'effondrement litigieux était dû à un défaut du chargement ; qu'en relevant ainsi à l'encontre de la société Sogemarco une faute se rattachant à une opération terminée et non critiquée l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le lien de cause à effet entre celle-ci et l'accident et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 53 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Sogemarco ait soutenu, devant la cour d'appel, l'argumentation exposée par la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que les premiers juges ayant fondé la mise hors de cause de la société Sogemarco non sur la responsabilité encourue par la société CMA dans l'exécution du transport mais sur l'obligation de surveillance incombant au capitaine du navire, la cour d'appel n'avait pas à répondre au motif du jugement invoqué par le moyen ;

Attendu, enfin, qu'ayant énoncé que l'insuffisance du calage des tubes imputable à la société Sogemarco était à l'origine de l'accident la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute de cette société et le dommage ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sogemarco fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli pour partie le recours en garantie exercé contre elle par la société CMA alors, selon le pourvoi, que seul celui qui a mis en oeuvre l'entrepreneur de manutention a une action contre lui ; que l'arrêt attaqué, ayant constaté que la société Sogemarco avait opéré la manutention des tubes en vertu d'un contrat conclu avec Riss Transports, ne pouvait faire droit à l'appel en garantie de la société CMA contre Sogemarco, dont elle n'avait pas requis les services ; que l'arrêt attaqué, déclarant fondé pour partie cet appel en garantie après s'être abstenu de se prononcer sur l'irrecevabilité soulevée de ce chef par Sogemarco, est entaché d'un défaut de motifs et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 52 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 en retenant, par une décision motivée, que la société CMA condamnée à réparer le dommage en exécution d'un contrat de commission de transport, était recevable à exercer un recours délictuel contre la société Sogemarco avec laquelle elle n'était liée par aucune convention ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17567
Date de la décision : 15/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Tiers au contrat agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle

* TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action à l'encontre de l'acconier - Responsabilité délictuelle - Tiers au contrat de manutention

Ne viole pas l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 la cour d'appel qui retient qu'une société d'affrètement, condamnée à réparer un dommage survenu lors du chargement de la marchandise en exécution d'un contrat de commission de transport, était recevable à exercer un recours délictuel contre l'entrepreneur de manutention avec lequel elle n'était liée par aucune convention .


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1987, pourvoi n°85-17567, Bull. civ. 1987 IV N° 197 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 197 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17567
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