Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 23 juillet 1985) d'avoir mis Mme X... en liquidation des biens à la suite de la liquidation des biens, prononcée le 2 mai 1979, de son mari, négociant en vins, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la femme du commerçant ne devient elle-même commerçante que si elle accomplit personnellement, habituellement et de façon indépendante des actes de commerce ; qu'en affirmant que la femme du commerçant devient elle-même commerçante chaque fois qu'elle s'immisce dans le négoce de son mari, la cour d'appel, qui refuse de tirer la conséquence qu'emportait sa constatation que Mme X... n'avait indiscutablement exercé aucun commerce séparé de celui de son mari, a violé l'article 4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1982, alors, d'autre part, que le mandataire ne s'oblige pas personnellement par l'exercice de son mandat ; qu'en particulier, le mandataire qui accomplit un acte de commerce pour le compte de son mandant, n'acquiert pas, pour autant, la qualité de commerçant ; qu'en relevant que M. X... se servait du compte en banque de sa femme pour réaliser les opérations de son commerce, et, par conséquent, que Mme X... gérait la trésorerie de son mari pour le compte de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas justifié que Mme X... accomplissait personnellement des actes de commerce, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1998 du Code civil, et alors, enfin, que la femme du commerçant ne devient elle-même commerçante que si elle accomplit personnellement, habituellement et de façon indépendante, des actes de commerce ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les actes de Mme X... qu'elle constate auraient été accomplis de façon personnelle et indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 4 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motif adopté, que le numéro de compte figurant sur le " papier commercial " de M. X... était celui du compte chèque postal personnel de Mme X..., l'arrêt relève que toutes les opérations commerciales transitaient par ce compte ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que Mme X... était commerçante pour avoir exercé des actes de commerce et en avoir fait sa profession habituelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi