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15/07/1987 | FRANCE | N°85-16427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1987, 85-16427


Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

.

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Ricard a confié à la société Affrètements Transports Douane (ATD) le transport de bouteilles d'apéritifs de Saint-Laurent de Mure à La Ricamarie, que la société ATD a chargé la société Transports Gennetay d'exécuter le transport, qu'au déchargement de la marchandise le bris d'un certain nombre de bouteilles a été constaté, que la société Ricard a assigné la société ATD pour obtenir la rÃ

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Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

.

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Ricard a confié à la société Affrètements Transports Douane (ATD) le transport de bouteilles d'apéritifs de Saint-Laurent de Mure à La Ricamarie, que la société ATD a chargé la société Transports Gennetay d'exécuter le transport, qu'au déchargement de la marchandise le bris d'un certain nombre de bouteilles a été constaté, que la société Ricard a assigné la société ATD pour obtenir la réparation de son préjudice, que celle-ci a demandé la garantie de la société Transports Gennetay et de l'assureur de celle-ci, la compagnie la Protectrice, que la cour d'appel s'est prononcée sur ces demandes en faisant application d'une clause limitative de responsabilité mentionnée sur le titre de transport ;

Attendu que, pour déclarer cette clause opposable à la société Ricard, l'arrêt énonce que la société ATD a agi en l'espèce comme commissionnaire de transport, que la lettre de voiture forme contrat entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier et que le commissionnaire est garant du voiturier choisi par lui, lequel doit répondre de la perte ou de l'avarie survenue au cours du transport et que la clause limitative de responsabilité s'impose donc à la société Ricard, sauf faute lourde du transporteur qui n'est pas invoquée en l'espèce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Ricard avait eu connaissance de la clause litigieuse et l'avait acceptée au moment de la formation du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16427
Date de la décision : 15/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Limitation prévue dans le contrat conclu entre le commissionnaire et le transporteur - Clause insérée dans la lettre de voiture - Acceptation par l'expéditeur

* TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Limitation - Limitation prévue dans le contrat conclu entre le commissionnaire et le transporteur - Clause insérée dans la lettre de voiture - Acceptation par l'expéditeur

Doit être cassé l'arrêt qui déclare une clause limitative de responsabilité, mentionnée sur un titre de transport, opposable à l'expéditeur aux motifs que la société à laquelle ce dernier avait confié le transport avait agi comme commissionnaire (de transport), que la lettre de voiture forme contrat entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier, que le commissionnaire est garant du voiturier choisi par lui, lequel doit répondre de la perte ou de l'avarie survenue au cours du transport, et que la clause limitative de responsabilité s'impose donc, sauf faute lourde du transporteur, à l'expéditeur, sans avoir recherché si ce dernier avait eu connaissance de la clause litigieuse et l'avait acceptée au moment de la formation du contrat .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-12-03 Bulletin, 1985, IV, n° 289, p. 246, (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1987, pourvoi n°85-16427, Bull. civ. 1987 IV N° 199 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 199 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16427
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