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09/07/1987 | FRANCE | N°83-42633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1987, 83-42633


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 et 5 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 : .

Attendu que M. X..., salarié de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de l'Essonne depuis le 1er août 1956, a été promu le 1er septembre 1974 rédacteur juridique, niveau A ; que, prétendant que la caisse avait calculé la durée de 6 ans de pratique professionnelle nécessaire au passage de l'échelon A à l'échel

on B, en application de l'article 5 de l'avenant du 4 mai 1976 susvis...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 et 5 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 : .

Attendu que M. X..., salarié de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de l'Essonne depuis le 1er août 1956, a été promu le 1er septembre 1974 rédacteur juridique, niveau A ; que, prétendant que la caisse avait calculé la durée de 6 ans de pratique professionnelle nécessaire au passage de l'échelon A à l'échelon B, en application de l'article 5 de l'avenant du 4 mai 1976 susvisé, sans prendre en compte toutes ses " absences syndicales " et qu'ainsi, sa promotion avait été différée de 8 mois, M. X..., qui est délégué du personnel, a réclamé un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 1983) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'avenant des articles 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 et 5 de l'avenant du 4 mai 1976, de la note de service de la caisse du 12 janvier 1978 et des us et coutumes de ladite caisse, alors, d'autre part, que d'après la note de service susvisée, les heures dépassant le crédit d'heures, qui ne doivent être décomptées que dans la mesure où elles dépassent 173 heures, soit un mois de date à date, ne peuvent être que les absences d'une durée minimum d'un mois dans l'espace de ce mois et non d'une année ;

Mais attendu qu'il résulte de la note de service de la caisse du 12 janvier 1978, qu'au-delà du crédit d'heures pris en compte dans le temps de pratique professionnelle, les mandats syndicaux sont cumulés sur une année de date à date et que le temps annuel ainsi obtenu par le cumul des heures de mandat est converti en mois et en jours, à raison de 173 heures par mois et que si le résultat est supérieur à un mois, il est défalqué du temps de pratique professionnelle ;

Attendu qu'ayant relevé que la caisse n'avait défalqué que le temps d'absence pour activité syndicale dépassant, d'une part, le mandat syndical normal de 15 heures par mois et, d'autre part, un temps mensuel de 173 heures correspondant à un temps supplémentaire accordé par la caisse aux agents ayant une activité syndicale, le conseil de prud'hommes, qui a décidé exactement que cette façon de procéder n'était contraire ni à la convention collective ni au droit du travail, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42633
Date de la décision : 09/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Avenant du 4 mai 1976 - Promotion - Durée de la pratique professionnelle - Délégué du personnel - Décompte des heures de délégation - Modalités

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Promotion - Délégué du personnel - Durée de la pratique professionnelle - Calcul - Décompte des heures de délégation

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Promotion - Délégué du personnel - Durée de la pratique professionnelle - Calcul

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Classement dans une catégorie supérieure - Convention collective - Sécurité sociale - Délégué du personnel - Prise en compte des heures de délégation

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Promotion - Conditions - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Prise en considération des heures de délégation

Il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir débouté un salarié d'une caisse d'assurance maladie de sa demande en paiement de rappel de salaire fondée sur le fait que son employeur n'avait pas pris en compte toutes ses " absences syndicales " pour le calcul de la durée de la pratique professionnelle nécessaire au passage d'un échelon à un autre, alors qu'il résultait d'une note de service de la caisse du 12 janvier 1978, qu'au-delà du crédit d'heures pris en compte dans le temps de pratique professionnelle, les mandats syndicaux sont cumulés sur une année de date à date et que le temps annuel ainsi obtenu par le cumul des heures de mandat est converti en mois et en jours, à raison de 173 heures par mois et que si le résultat est supérieur à un mois, il est défalqué du temps de la pratique professionnelle ; de sorte qu'ayant relevé que la caisse n'avait défalqué que le temps d'absence pour activité syndicale dépassant, d'une part, le mandat normal de 15 heures par mois et, d'autre part, un temps mensuel de 173 heures correspondant à un temps supplémentaire accordé par la caisse aux agents ayant une activité syndicale, les juges du fond ont décidé exactement que cette façon de procéder n'était contraire ni à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ni au droit du travail .


Références :

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 08 février 1957

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 10 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1987, pourvoi n°83-42633, Bull. civ. 1987 V N° 459 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 459 p. 293

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.42633
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