Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 23 et 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., mis en liquidation des biens, a présenté requête au juge-commissaire, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1967, en vue d'obtenir un secours destiné à lui permettre de verser des honoraires à l'avocat chargé de sa défense devant la juridiction pénale ; qu'après rejet de cette demande, le tribunal de commerce a déclaré recevable l'intervention de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et a rejeté l'opposition formée par M. X..., qui a interjeté appel ; que la cour d'appel a infirmé la décision du tribunal en ce qui concerne la demande de M. X... ;
Attendu que le tribunal a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans les limites des attributions que confèrent à ce dernier les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par M. X... n'était pas recevable et que la cour d'appel a violé les articles susvisés en statuant ainsi qu'elle l'a fait ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 27 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Met à la charge de M. X... les dépens afférents à l'instance d'appel ;