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07/07/1987 | FRANCE | N°84-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1987, 84-11689


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 23 et 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., mis en liquidation des biens, a présenté requête au juge-commissaire, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1967, en vue d'obtenir un secours destiné à lui permettre de verser des honoraires à l'avocat chargé de sa défense devant la juridiction pénale ; qu'après rejet de cette demande, le tribunal de commerce a déclaré recevable l'intervention de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et a r

ejeté l'opposition formée par M. X..., qui a interjeté appel ; que la cour ...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 23 et 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., mis en liquidation des biens, a présenté requête au juge-commissaire, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1967, en vue d'obtenir un secours destiné à lui permettre de verser des honoraires à l'avocat chargé de sa défense devant la juridiction pénale ; qu'après rejet de cette demande, le tribunal de commerce a déclaré recevable l'intervention de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et a rejeté l'opposition formée par M. X..., qui a interjeté appel ; que la cour d'appel a infirmé la décision du tribunal en ce qui concerne la demande de M. X... ;

Attendu que le tribunal a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans les limites des attributions que confèrent à ce dernier les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par M. X... n'était pas recevable et que la cour d'appel a violé les articles susvisés en statuant ainsi qu'elle l'a fait ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 27 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Met à la charge de M. X... les dépens afférents à l'instance d'appel ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11689
Date de la décision : 07/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge commissaire - Juge commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Demande de secours par le débiteur - Refus du juge commissaire

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Juge-commissaire - Pouvoirs - Attribution de secours au débiteur

Le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire accordant au débiteur, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1967, un secours destiné à lui permettre de verser des honoraires à l'avocat chargé de sa défense devant la juridiction pénale, n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, par application de l'article 103-3° de la loi susvisée .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1987, pourvoi n°84-11689, Bull. civ. 1987 IV N° 177 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 177 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaître et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.11689
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