Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.514 et 86-60.523 ; .
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions ayant eu lieu le 5 septembre 1986, le tribunal d'instance a énoncé que le fait, pour la CGT réunionnaise, d'être la seule organisation syndicale à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, " un logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise est en partie illettré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats, le tribunal, qui ne pouvait voir dans le recours à cette faculté une circonstance de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 septembre 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion