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02/07/1987 | FRANCE | N°86-60514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1987, 86-60514


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.514 et 86-60.523 ; .

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions ayant eu lieu le 5 septembre 1986, le tribunal d'instance a énoncé que le fait, pour la CGT réunionnaise, d'être la seule organisation syndicale à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, " un logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait p

u modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entr...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.514 et 86-60.523 ; .

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions ayant eu lieu le 5 septembre 1986, le tribunal d'instance a énoncé que le fait, pour la CGT réunionnaise, d'être la seule organisation syndicale à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, " un logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise est en partie illettré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats, le tribunal, qui ne pouvait voir dans le recours à cette faculté une circonstance de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 septembre 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60514
Date de la décision : 02/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Bulletin de vote - Bulletin comportant un emblème imprimé choisi par les candidats - Possibilité (non)

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Bulletin de vote - Bulletin comportant un emblème imprimé choisi par les candidats - Possibilité ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Bulletin de vote - Bulletin d'un syndicat comportant un " logo " attrayant - Influence sur le vote de salariés en partie illettrés ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Bulletin de vote - Bulletin d'un syndicat comportant un " logo " attrayant - Influence sur le vote de salariés en partie illettrés ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Irrégularité - Bulletin de vote comportant un emblème imprimé choisi par les candidats ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Irrégularité - Bulletin de vote comportant un emblème imprimé choisi par les candidats

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats . En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour annuler des élections professionnelles, énoncé que le fait, pour un syndicat, d'être le seul à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, un " logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise était en partie illettré


Références :

Code du travail L423-13, L433-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Paul (Réunion), 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1987, pourvoi n°86-60514, Bull. civ. 1987 V N° 448 p 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 448 p 285

Composition du Tribunal
Président : M Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M Tatu
Rapporteur ?: M Faucher
Avocat(s) : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60514
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