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30/06/1987 | FRANCE | N°87-80719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1987, 87-80719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. R.,

contre un arrêt de la Cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE en date du 28 janvier 1987 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vols à main armée a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation des articles 246 et 251 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il rÃ

©sulte des pièces de procédure que par ordonnance du 27 octobre 1986 le premier président de la Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. R.,

contre un arrêt de la Cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE en date du 28 janvier 1987 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vols à main armée a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation des articles 246 et 251 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par ordonnance du 27 octobre 1986 le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'ouverture de la deuxième section de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour le premier trimestre de l'année 1987 au 19 janvier 1987 et a désigné pour la composer, en qualité de président, Mme Viangalli, conseiller à ladite Cour, et en qualité d'assesseurs, M. Hilaire, premier juge au Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et M. Abram, juge au Tribunal de grande instance de Marseille, délégué par ordonnance du même jour au Tribunal d'Aix-en-Provence pour y exercer des fonctions judiciaires ;

Que par une autre ordonnance du 13 janvier 1987, le premier président a désigné, en qualité d'assesseur, Melle Pendaries-Issaurat juge des enfants au Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en remplacement de M. Hilaire empêché ;

Qu'enfin par ordonnance du 28 janvier 1987 à 8 heures, M. Abram, agissant en tant que président de la Cour d'assises remplaçant Mme Viangalli légitimement empêchée, a désigné M. Nicod, conseiller à la Cour d'appel, en qualité d'assesseur ;

Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation du texte visé au moyen ;

Qu'en effet, en procédant après l'ouverture de la session au remplacement d'un assesseur, le magistrat agissant en qualité de président conformément aux dispositions de l'article 246 alinéa 2 du Code de procédure pénale, a fait l'exacte application de l'article 251 alinéa 2 dudit Code, étant de plein droit investi des prérogatives du président empêché qu'il remplace ;

D'où il suit que la Cour devant laquelle a comparu l'accusé et où siégeaient M. Abram président, Melle Pendaries-Issaurat et M. Nicod, assesseurs, était légalement composée ;

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80719
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Empêchement postérieur à l'ouverture de la session - Remplacement - Pouvoir du président remplaçant le président empêché.


Références :

Code de procédure pénale 251 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 28 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1987, pourvoi n°87-80719


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80719
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