LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. R.,
contre un arrêt de la Cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE en date du 28 janvier 1987 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vols à main armée a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation des articles 246 et 251 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par ordonnance du 27 octobre 1986 le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'ouverture de la deuxième section de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour le premier trimestre de l'année 1987 au 19 janvier 1987 et a désigné pour la composer, en qualité de président, Mme Viangalli, conseiller à ladite Cour, et en qualité d'assesseurs, M. Hilaire, premier juge au Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et M. Abram, juge au Tribunal de grande instance de Marseille, délégué par ordonnance du même jour au Tribunal d'Aix-en-Provence pour y exercer des fonctions judiciaires ;
Que par une autre ordonnance du 13 janvier 1987, le premier président a désigné, en qualité d'assesseur, Melle Pendaries-Issaurat juge des enfants au Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en remplacement de M. Hilaire empêché ;
Qu'enfin par ordonnance du 28 janvier 1987 à 8 heures, M. Abram, agissant en tant que président de la Cour d'assises remplaçant Mme Viangalli légitimement empêchée, a désigné M. Nicod, conseiller à la Cour d'appel, en qualité d'assesseur ;
Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation du texte visé au moyen ;
Qu'en effet, en procédant après l'ouverture de la session au remplacement d'un assesseur, le magistrat agissant en qualité de président conformément aux dispositions de l'article 246 alinéa 2 du Code de procédure pénale, a fait l'exacte application de l'article 251 alinéa 2 dudit Code, étant de plein droit investi des prérogatives du président empêché qu'il remplace ;
D'où il suit que la Cour devant laquelle a comparu l'accusé et où siégeaient M. Abram président, Melle Pendaries-Issaurat et M. Nicod, assesseurs, était légalement composée ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi