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30/06/1987 | FRANCE | N°86-96507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1987, 86-96507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- N. D.,

- R. J.-C.,

contre un arrêt de la Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 22 octobre 1986 qui les a condamnés à douze ans de réclusion criminelle chacun pour vols avec arme, tentative de ce crime et vol simple ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la viol

ation des articles R. 213-6, R. 213-27 du Code de l'Organisation judiciaire, 237, 245, 249, 250 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- N. D.,

- R. J.-C.,

contre un arrêt de la Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 22 octobre 1986 qui les a condamnés à douze ans de réclusion criminelle chacun pour vols avec arme, tentative de ce crime et vol simple ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-6, R. 213-27 du Code de l'Organisation judiciaire, 237, 245, 249, 250 du Code de procédure pénale ;

"en ce que "M. Jean Cezac, président de Chambre doyen à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence faisant fonctions de premier président en l'absence de titulaire", a, par ordonnance du 9 septembre 1986, délégué au Tribunal de grande instance de Nice pour y exercer les fonctions judiciaires à compter du 20 octobre 1986 et pour la durée de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes du quatrième trimestre 1986, Melle Myriam X..., juge au Tribunal de grande instance de Grasse, chargé du service du Tribunal d'instance d'Antibes, et, par ordonnance du même jour, a fixé la composition de la Cour d'assises du département des Alpes-Maritimes pour le quatrième trimestre 1986 ;

alors qu'il appartient au premier président, ou au président désigné pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialemenr attribuées, de nommer les assesseurs, de procéder à leur remplacement en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture des débats, et de procéder aux délégations nécessaires aux besoins du service ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement du président désigné pour le suppléer que le premier président peut être lui-même suppléé par le plus ancien des présidents de Chambre dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; qu'en l'espèce l'empêchement du président suppléant n'étant pas constaté, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la délégation et de la désignation de Melle X... et de la composition de la Cour d'assises elle-même" ;

Attendu que deux ordonnances, l'une déléguant un magistrat du Tribunal de grande instance de Grasse à celui de Nice, l'autre fixant la composition de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes pour le quatrième trimestre 1986, ont été prises par le "président de Chambre doyen de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence faisant fonctions de premier président en l'absence de titulaire" ;

Qu'il s'ensuit que le président de Chambre doyen a agi, non pas, comme le prétend le moyen, en qualité de président de Chambre désigné par le premier président pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, comme le prévoit l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, mais en celle de premier président intérimaire de la Cour d'appel, alors dépourvue de premier président titulaire ;

Qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale et que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 349, 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que les questions portant les numéros 2, 6, 10, 14, 18, 22 réunissent, à la fois et de façon indivisible, les deux circonstances distinctes, de pluralité d'auteurs du délit, en visant "les auteurs ou l'un d'eux", et celle de port d'arme et sont donc nulles" ;

Attendu qu'après avoir répondu affirmativement à des questions leur demandant si chacun des accusés était coupable de chaque vol retenu contre lui par l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury ont également résolu par l'affirmative des questions ainsi libellées :

"la soustraction frauduleuse ainsi spécifiée a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux était porteur d'une arme" ;

Attendu que l'aggravation de peine résultant, en matière de vol, de la circonstance de port d'arme prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal, est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux, était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'aggravation sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par une ou plusieurs personnes ;

Qu'il s'ensuit que la formule alternative "les auteurs ou l'un d'eux", contenue dans la question critiquée, n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, en l'espèce étrangère à l'accusation, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ;

Qu'elle n'est donc pas entachée de complexité prohibée et n'encourt aucun des griefs allégués ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96507
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Vol - Circonstances aggravantes - Port d'arme - Pluralité d'auteurs - Formule alternative.


Références :

Code de procédure pénale 349, 357
Code pénal 382, 384

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 22 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1987, pourvoi n°86-96507


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96507
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