LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D. -
contre un arrêt de la Cour d'assises de la MAYENNE en date du 15 octobre 1986 qui pour homicide volontaire l'a condamné à douze années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289, 289-1, 290, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt portant révision de la liste du jury de session, après avoir ordonné diverses rectifications, énonce successivement :
"que le juré suppléant n° 8, M. L. J., qui a indiqué être domicilié à Changé (53) sera radié de la liste des jurés suppléants pour la présente session"
puis,
"considérant que les erreurs ou omissions ayant fait l'objet des rectifications qui précèdent ne sont pas de nature à empêcher les accusés de discerner suffisamment ces jurés, dit qu'il n'y a pas lieu d'exclure leur nom du tirage au sort de la présente session" ;
alors que, en l'état de ces énonciations contradictoires qui ne permettent pas de savoir si le nom du juré suppléant n° 8 a été ou non exclu du tirage au sort, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt ; que cette irrégularité doit entraîner l'annulation de la déclaration commune de la Cour et du jury, et par voie de conséquence celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé avant l'ouverture des débats une exception prise, d'une irrégularité entachant l'arrêt portant révision de la liste du jury de session ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 302, 378, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats comporte trois mots raturés ;
alors que, deux seulement de ces trois ratures faisant l'objet d'une approbation, le procès-verbal est entaché de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats porte la mention de l'approbation de trois renvois en marge et de deux mots rayés nuls ; que les surcharges figurent aux pages 3 et 5, les deux mots rayés nuls à la page 4 où ils sont numérotés "1" et "2" ;
Attendu par contre que la page 6 comporte à l'avant-dernier paragraphe une surcharge sur un mot, laquelle faute d'avoir été approuvée, doit être considérée comme nulle ;
Attendu toutefois que la suppression du mot ainsi rendu illisible ne modifie pas le sens de la phrase "sur ... ordre le dossier de la procédure a aussitôt été remis entre les mains du greffier d'audience ..." ;
Qu'il résulte que la foi due au procès-verbal des débats n'est pas altérée et que la nullité dudit acte n'est pas encourue ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi