LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. C. -
contre un arrêt de la Cour d'assises de la MARTINIQUE en date du 22 octobre 1986 qui pour meurtre, l'a condamné à dix années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'interprète désigné et ayant prêté serment en début d'audience ait ultérieurement apporté son concours à L., ni même qu'il ait été présent pendant la durée de l'audience" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a nommé d'office un interprète conformément à l'article 344 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, en l'absence de toute réclamation, il y a présomption, quoique ledit procès-verbal n'en fasse pas expressément mention, que cet interprète a prêté son ministère, dans le cours des débats, toutes les fois qu'il a été nécessaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi