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30/06/1987 | FRANCE | N°86-96101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1987, 86-96101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. C. -

contre un arrêt de la Cour d'assises de la MARTINIQUE en date du 22 octobre 1986 qui pour meurtre, l'a condamné à dix années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'interprète désign...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. C. -

contre un arrêt de la Cour d'assises de la MARTINIQUE en date du 22 octobre 1986 qui pour meurtre, l'a condamné à dix années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'interprète désigné et ayant prêté serment en début d'audience ait ultérieurement apporté son concours à L., ni même qu'il ait été présent pendant la durée de l'audience" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a nommé d'office un interprète conformément à l'article 344 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors, en l'absence de toute réclamation, il y a présomption, quoique ledit procès-verbal n'en fasse pas expressément mention, que cet interprète a prêté son ministère, dans le cours des débats, toutes les fois qu'il a été nécessaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96101
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Désignation d'office - Absence de mention au procès-verbal - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 344

Décision attaquée : Cour d'assises de la Martinique, 22 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1987, pourvoi n°86-96101


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96101
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