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30/06/1987 | FRANCE | N°86-95786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1987, 86-95786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- J. B.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, Chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1986, qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, l'a condamné à 5.000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 425-1, L.

425-3, L. 482-1 et R. 436-3 du Code du travail, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- J. B.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, Chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1986, qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, l'a condamné à 5.000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 425-1, L. 425-3, L. 482-1 et R. 436-3 du Code du travail, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

"en ce que la Cour d'appel a déclaré J. coupable du délit d'entrave aux fonctions du délégué du personnel L. ;

aux motifs qu'"il appartenait au prévenu en cas de faute grave reprochée à son salarié investi des fonctions de délégué du personnel de prononcer contre lui, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, une mise à pied immédiate jusqu'à la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail à l'exclusion de toute autre sanction et certainement de celle entreprise constituant, par ses effets, un licenciement déguisé" (arrêt attaqué p. 3) ;

alors que s'il est vrai que toute mutation de poste ou de fonction imposée contre son gré à un représentant du personnel caractérise l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, encore faut-il pour qu'il en soit ainsi, que l'employeur ne puisse apporter la pleine justification de la mesure critiquée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la rétrogradation refusée par le salarié avait pour origine une faute grave de nature à nuire aux intérêts et à la marche de l'entreprise ; que cette faute étrangère aux fonctions représentatives du salarié justifiait la rétrogradation refusée par le salarié, ce qui excluait la consultation préalable du comité d'entreprise et de l'inspecteur du travail et par voie de conséquence la culpabilité de l'employeur du chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour décider le contraire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifé sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en 1983, L., qui exerçait les fonctions de chef de cuisine, au salaire mensuel de 10.000 francs, dans un hôtel de Montpellier, a été élu délégué du personnel ; qu'en février 1984, J., directeur de l'établissement, qui estimait que ce salarié avait commis une faute grave de nature à nuire aux intérêts et à la marche de l'entreprise, a décidé de le rétrograder disciplinairement aux fonctions de cuisinier qualifié, sa rémunération mensuelle se trouvant diminuée de 2.000 francs ; que L. a refusé cette modification substantielle de son contrat de travail et a revendiqué son maintien à son poste d'origine ; que J., considérant cette attitude comme une démission, lui a notifié la rupture de tout rapport professionnel ;

Attendu qu'à la suite de cet incident, J. a été cité devant la juridiction répressive pour avoir porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel en procédant à la rupture du contrat de travail de L. sans avoir respecté la procédure prévue par le Code du travail, ni obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que, pour déclarer la prévention établie et accorder des réparations à l'Union départementale CFDT de l'Hérault, partie civile, la Cour d'appel, en confirmant la décision des premiers juges, énonce que les dispositions générales visant les conditions de licenciement des représentants du personnel s'appliquent également aux sanctions disciplinaires graves dont les conséquences s'apparentent à un licenciement, par l'importance du changement apporté aux conditions de travail du salarié et du préjudice professionnel substantiel qu'elles lui causent ; que, tel étant le cas en l'espèce, il appartenait au prévenu, en cas de faute grave reprochée au salarié délégué du personnel, de prononcer contre lui une mise à pied immédiate jusqu'à décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail, à l'exclusion de toute autre sanction, telle que celle qu'il a prise et qui constituait, par ses effets, un licenciement déguisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que d'une part, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges n'ont nullement constaté que le délégué eût effectivement commis une faute grave, mais seulement rappelé que le prévenu prétendait justifier son acte par l'existence d'une telle faute ; que, d'autre part, toute mutation de poste ou de fonction imposée contre son gré à un délégué du personnel est de nature à caractériser une atteinte à l'exercice régulier de ses fonctions à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification ; que les juges du fond ont souverainement déduit de leurs constatations qu'en l'absence de justification, la mesure critiquée constituait un licenciement déguisé, effectué en dehors des conditions légales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95786
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués - Licenciement - Procédure spéciale - Caractère obligatoire - Sanction disciplinaire équivalente à un licenciement.


Références :

Code du travail L425-1, L425-3, L482-1, R436-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1987, pourvoi n°86-95786


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95786
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