La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1987 | FRANCE | N°85-17737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1987, 85-17737


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte reçu le 14 février 1977 par M. Y..., notaire, les époux X... ont consenti un prêt de 100 000 francs à la société Carlton, représentée par M. Gay ; qu'une hypothèque a été prise sur six parcelles de terrain ; que la société Carlton n'ayant pas tenu ses engagements de payement des intérêts, les époux X... ont introduit une procédure de saisie immobilière ; que, faute d'enchérisseur, les parcelles de terrain mises en vente leur ont été adjugées pour le prix de 8 000 francs, valeur

de la mise à prix ; qu'ils ont assigné M. Gay et M. Y... en réparation de leur pré...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte reçu le 14 février 1977 par M. Y..., notaire, les époux X... ont consenti un prêt de 100 000 francs à la société Carlton, représentée par M. Gay ; qu'une hypothèque a été prise sur six parcelles de terrain ; que la société Carlton n'ayant pas tenu ses engagements de payement des intérêts, les époux X... ont introduit une procédure de saisie immobilière ; que, faute d'enchérisseur, les parcelles de terrain mises en vente leur ont été adjugées pour le prix de 8 000 francs, valeur de la mise à prix ; qu'ils ont assigné M. Gay et M. Y... en réparation de leur préjudice ; qu'ils ont notamment fait valoir que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de ce que les parcelles de terrain avaient été adjugées le 20 novembre 1976 à la société Carlton pour le prix de 37 000 francs et que ce prix n'avait pas été entièrement acquitté ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur action contre M. Y..., la cour d'appel énonce que lorsque le notaire n'est pas le négociateur du prêt, ses obligations à l'égard des parties sont plus restreintes qu'en cas de négociations et que seule l'absence de régularité juridique peut lui être reprochée ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le notaire qui avait authentifié l'acte de prêt hypothécaire, sans en avoir été le négociateur, avait néanmoins l'obligation d'appeler l'attention des prêteurs sur l'insuffisance du gage dont l'arrêt relève qu'il avait connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande contre M. Y..., notaire, l'arrêt rendu, le 5 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17737
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Prêt hypothécaire - Garanties insuffisantes - Notaire simple rédacteur de l'acte - Connaissance de l'insuffisance du gage

* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Notaire n'étant pas le négociateur de l'acte

* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Notaire simple rédacteur de l'acte - Prêt hypothécaire - Insuffisance du gage

Le notaire qui authentifie un acte de prêt hypothécaire a l'obligation, quand bien même n'aurait-il pas été le négociateur de l'acte, d'appeler l'attention du prêteur sur l'insuffisance du gage dont il a connaissance .


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 septembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-05-21 Bulletin 1985, I, n° 155 (1), p. 141 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1987, pourvoi n°85-17737, Bull. civ. 1987 I N° 214 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 214 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award