Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 20 janvier 1986), que, sur une route, lors d'un dépassement, une collision se produisit entre l'autocar de M. Z... conduit par M. X... et le véhicule Range Rover attelé d'une caravane appartenant à M. Y... ; qu'à la suite du choc l'autocar se déporta sur la gauche et heurta un pylone, que les deux véhicules furent endommagés, que M. Z... demanda la réparation de son préjudice à M. Y..., au Bureau central français et à la compagnie Guardian Royal Exchange ; que M. Y... et son assureur firent une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et ses assureurs sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser M. Z..., alors que, d'une part, en faisant apparaître dans ses énonciations que le conducteur du car aurait manqué de maîtrise, se déportant après un simple accrochage avec une voiture légère, quittant la route et heurtant un pylone, et en ne considérant pas que M. X... ait commis une faute, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant l'article R. 10 du Code de la route et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, compte tenu des circonstances, le conducteur du car s'était, avant d'entreprendre sa manoeuvre, assuré qu'il pouvait l'effectuer sans danger et avait averti de son intention l'usager qu'il voulait dépasser, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 6 et R. 14 du Code de la route et alors, en outre, qu'en déclarant que le dépassement requérait des conducteurs une attention soutenue et leur interdisait toute erreur grave de conduite et d'où il résultait que l'insuffisance de la largeur de la chaussée ne permettait pas le dépassement avec facilité en toute sécurité, la cour d'appel aurait violé l'article R. 21 du Code de la route et alors qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. Y... soutenant en premier lieu que la prudence obligeait le conducteur du car à différer sa manoeuvre et que celui-ci avait manqué de maîtrise et, en second lieu, que l'étroitesse de la route et le gabarit des véhicules interdisaient au conducteur de l'autocar d'entreprendre un dépassement ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la largeur de la route n'interdisait nullement le dépassement par l'autocar du véhicule de M. Y..., que, compte tenu des gabarits des véhicules en cause, les deux véhicules pouvaient circuler de front sans qu'aucun heurt n'intervînt entre eux et que, les circonstances exactes dans lesquelles les deux véhicules s'étaient accrochés étant demeurées inconnues, la preuve n'était pas rapportée que le conducteur du car eût commis une faute ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre du conducteur de l'autocar, M. Y... devait indemniser entièrement M. Z..., propriétaire de ce véhicule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi