Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que selon ces textes, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qu'il l'a indûment reçu ;
Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 14 juillet 1983, de Mme X... à qui elle servait une pension de vieillesse, la caisse nationale d'assurance maladie a réclamé à son mandataire et petit-neveu, M. X..., le remboursement des arrérages indûment versés entre la date du décès et celle de l'échéance du 1er août 1983 au compte bancaire de la défunte, le solde de ce compte ayant été réglé au profit dudit mandataire ;
Attendu que pour débouter la Caisse de son action en restitution de l'indu, la commission de première instance a essentiellement relevé que M. X... était lui-même créancier de sa grand-tante pour laquelle il avait dû engager des dépenses et qu'il n'était pas établi qu'il avait la qualité d'héritier ;
Attendu cependant que quels que soient les frais engagés par M. X... et la qualité en laquelle il avait perçu les arrérages litigieux, la Caisse ne pouvait se voir privée du droit qu'elle tient de la loi de répéter contre lui les sommes qu'il avait indûment perçues ;
D'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 14 décembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne