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24/06/1987 | FRANCE | N°85-17243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1987, 85-17243


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que selon ces textes, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qu'il l'a indûment reçu ;

Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 14 juillet 1983, de Mme X... à qui elle servait une pension de vieillesse, la caisse nationale d'assurance maladie a réclamé à son mandataire et petit-neveu, M. X..., le remboursement des arrérages indûment versés entre la da

te du décès et celle de l'échéance du 1er août 1983 au compte bancaire de la défunte, le ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que selon ces textes, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qu'il l'a indûment reçu ;

Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 14 juillet 1983, de Mme X... à qui elle servait une pension de vieillesse, la caisse nationale d'assurance maladie a réclamé à son mandataire et petit-neveu, M. X..., le remboursement des arrérages indûment versés entre la date du décès et celle de l'échéance du 1er août 1983 au compte bancaire de la défunte, le solde de ce compte ayant été réglé au profit dudit mandataire ;

Attendu que pour débouter la Caisse de son action en restitution de l'indu, la commission de première instance a essentiellement relevé que M. X... était lui-même créancier de sa grand-tante pour laquelle il avait dû engager des dépenses et qu'il n'était pas établi qu'il avait la qualité d'héritier ;

Attendu cependant que quels que soient les frais engagés par M. X... et la qualité en laquelle il avait perçu les arrérages litigieux, la Caisse ne pouvait se voir privée du droit qu'elle tient de la loi de répéter contre lui les sommes qu'il avait indûment perçues ;

D'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 14 décembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-17243
Date de la décision : 24/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Arrérages - Paiement postérieur au décès du titulaire - Demande de restitution à la personne qui l'a reçu - Nécessité

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Arrérages - Paiement - Décès du titulaire en cours de trimestre - Portée

* SUCCESSION - Passif - Eléments - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Arrérages - Paiement postérieur au décès du titulaire (non)

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Arrérages - Paiement - Paiement indu - Paiement à un mandataire - Compensation avec les frais exposés par ce dernier (non)

* PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Répétition contre un mandataire de l'accipiens

* MANDAT - Mandant - Décès - Effets - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Arrérages - Arrérages versés au mandataire

Le paiement d'arrérages d'une pension de vieillesse fait postérieurement au décès du titulaire par la caisse qui a crédité le compte de ce dernier dont le solde a été réglé au profit de son mandataire et petit-neveu, n'est pas une dette de la succession mais un paiement indu ; la restitution ne peut être demandée qu'à celui qui l'a ainsi reçu sans qu'il puisse invoquer les dépenses engagées pour le compte du défunt .


Références :

Code civil 1235, 1376

Décision attaquée : DECISION (type)

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1983-03-09 Bulletin 1983, V, n° 137, p. 97 (cassation) et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1986-05-05 Bulletin 1986, I, n° 115, p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1987, pourvoi n°85-17243, Bull. civ. 1987 V N° 412 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 412 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :M. Rouvière .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17243
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