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23/06/1987 | FRANCE | N°86-92414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1987, 86-92414


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt du 14 mars 1986 de la cour d'appel de Paris (20e chambre) qui dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires sur la personne de Philippe Y..., s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1351 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la victime peut prétendre à une répa...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt du 14 mars 1986 de la cour d'appel de Paris (20e chambre) qui dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires sur la personne de Philippe Y..., s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1351 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la victime peut prétendre à une réparation intégrale de son préjudice corporel et a condamné, en conséquence, le demandeur à le réparer ;
" aux motifs que la décision du tribunal de Bobigny en date du 28 juin 1983, basée sur la responsabilité civile classique à base de faute, ne fait pas obstacle à la demande de la victime désormais basée sur une autre cause, à savoir la loi du 5 juillet 1985 fondée sur l'idée du risque ;
" alors qu'en disposant que " les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ", la loi susvisée du 5 juillet 1985 a nécessairement envisagé toutes les décisions de justice, quel que soit leur fondement, dès lors que, par définition, aucune d'entre elles ne saurait être intervenue sur celui des nouvelles dispositions édictées par ladite loi ; qu'en l'espèce, il est constant et non dénié par l'arrêt attaqué que le jugement susvisé statuant sur la responsabilité était irrévocablement passé en force de chose jugée ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, les articles 1 à 6 de celle-ci s'appliquent, dès la publication de ce texte, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, ce même article dispose que les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que par un jugement du 28 juin 1983 le Tribunal, se prononçant dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires sur la personne du jeune Philippe Y..., avait partagé, à raison de trois quarts à la charge du premier et d'un quart à celle du second, la responsabilité de l'accident survenu et avait ordonné une expertise médicale de la victime ; que par un nouveau jugement du 6 décembre 1984 ledit Tribunal, au vu des conclusions du médecin-expert, a condamné X... à verser diverses indemnités aux époux Y..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fils mineur ;
Attendu que cette dernière décision ayant été frappée d'appel par le prévenu et les parties civiles, et la loi susvisée étant intervenue entre-temps, la juridiction du second degré a laissé à la charge de X... l'entière réparation du préjudice causé à la victime, âgée de moins de 16 ans, au motif que " Philippe Y... doit bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, comme il le demande dans ses conclusions... sans se voir opposer le précédent jugement du 28 juin 1983 qui a instauré un partage de responsabilité " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de procédure que ce jugement, contradictoire, n'était plus susceptible d'appel, le partage précité étant ainsi définitivement acquis, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; qu'en conséquence la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du 14 mars 1986 de la cour d'appel de Paris, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92414
Date de la décision : 23/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité - Décision ayant l'autorité de la chose jugée - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Décision antérieure à la publication.

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Décision antérieure ayant statué sur le partage de responsabilité - Décision ayant l'autorité de la chose jugée.

1° Voir le sommaire suivant.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Décision antérieure à la publication - Chose jugée - Portée.

2° Aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause . Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, malgré le caractère définitif d'un jugement ayant instauré un partage de responsabilité, estime, pour condamner un prévenu à réparer intégralement les conséquences dommageables d'un accident, que la victime, spécialement protégée en vertu de l'article 3, alinéa 2, de ladite loi, doit bénéficier de ces nouvelles dispositions


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6, art. 3 al. 2, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1987, pourvoi n°86-92414, Bull. crim. criminel 1987 N° 261 p. 708
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 261 p. 708

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92414
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