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23/06/1987 | FRANCE | N°86-10623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1987, 86-10623


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré, rendu en matière de droits d'enregistrement, de ne pas l'avoir été sur le rapport d'un juge fait en audience publique, alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, cette formalité doit être respectée à peine de nullité ;

Mais attendu que l'article R. 202-2 susvisé dans sa rédaction applicable en la cause, n'exige pas la formalité invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en ses quatre branches

:

Vu l'article 725 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement dé...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré, rendu en matière de droits d'enregistrement, de ne pas l'avoir été sur le rapport d'un juge fait en audience publique, alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, cette formalité doit être respectée à peine de nullité ;

Mais attendu que l'article R. 202-2 susvisé dans sa rédaction applicable en la cause, n'exige pas la formalité invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 725 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, qu'à l'expiration du bail commercial qu'ils avaient consenti aux époux X..., les époux Y..., propriétaires des locaux leur ont donné congé avec offre d'une indemnité d'éviction qui a été fixée par décision de justice ; que les locaux ainsi libérés ont été donnés à bail à la société Bijouterie Y..., locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant aux époux Y..., et exploité dans des locaux contigus auquels les nouveaux locaux ont été réunis ; que l'Administration des Impôts a réclamé aux époux Y..., sur l'indemnité d'éviction, les droits d'enregistrement prévus par l'article 725 du Code général des impôts assujettissant à ces droits la cession d'un droit à un bail ; que, les époux Y... ayant contesté cette imposition, l'Administration, devant le tribunal, tout en reconnaissant que l'indemnité d'éviction du preneur sortant n'était pas passible, en tant que telle, des droits réclamés, a soutenu que l'imposition est due lorsque le locataire ou le propriétaire commerçant l'utilise pour s'approprier un élément incorporel du fonds de commerce, notamment en étendant son activité de loueur de fonds de commerce à celui en cause ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition des époux Y... à l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement des droits estimés dus, le jugement énonce que ce n'est pas l'indemnité d'éviction qui est visée par le redressement du service des impôts, mais la contre-valeur de l'élément incorporel du fonds de commerce libéré que le propriétaire, M. Y..., loueur du fonds de commerce, a cédé pour une même évaluation, en location gérance à la société
Y...
; que cette cession a entraîné l'établissement d'un nouveau contrat de location gérance, majoré par cet apport, moyennant le paiement d'un premier loyer de 360 000 francs, puis un loyer mensuel augmenté qui rentre dans le champ d'application de l'article 725, alinéa 1er ; que la plus-value réalisée par M. Y... dans la cession du bail à la société
Y...
et le fait d'avoir fait figurer la somme de 360 000 francs correspondant à l'évaluation de cette plus-value dans l'actif du bilan dressé au 31 décembre 1980 sous la qualification de " droit au bail ", justifie l'application du droit d'enregistrement réclamé par le directeur des Impôts et le débouté du recours des époux Y... ;

Attendu que l'octroi d'un bail sur un immeuble ou une partie d'immeuble à un tiers par le propriétaire des locaux, après l'éviction d'un preneur antérieur, ne peut être assimilé à la cession d'un droit au bail, qui ne peut intervenir qu'entre un preneur sortant et un preneur entrant ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10623
Date de la décision : 23/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Cession de bail - Eviction du preneur et concession d'un nouveau bail à un tiers - Assimilation (non)

* BAIL (règles générales) - Cession - Définition - Eviction du preneur et concession d'un nouveau bail à un tiers (non)

* BAIL (règles générales) - Cession - Définition - Cession entre le preneur entrant et le preneur sortant

L'octroi d'un bail sur un immeuble, ou une partie d'immeuble, à un tiers par le propriétaire des locaux, après l'éviction d'un preneur antérieur, ne peut être assimilé à la cession d'un droit au bail qui ne peut intervenir qu'entre un preneur sortant et un preneur entrant ; dès lors, ne peuvent être réclamés, sur le montant de l'indemnité d'éviction, les droits d'enregistrement prévus par l'article 725 du Code général des impôts .


Références :

CGI 725

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 19 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1987, pourvoi n°86-10623, Bull. civ. 1987 IV N° 158 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 158 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10623
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