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16/06/1987 | FRANCE | N°86-11040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1987, 86-11040


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon les énonciations du juge d'instance, que la société Sofinco La Hénin, aux droits de laquelle est la banque Sofinco, a mis à la disposition de M. X... une carte de crédit l'autorisant à un découvert de 2 500 francs auprès de la société Neckerman ; que M. X... a interrompu ses remboursements ; que le tribunal d'instance a opposé à la demande dirigée contre lui par la banque Sofinco l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la

protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de ...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon les énonciations du juge d'instance, que la société Sofinco La Hénin, aux droits de laquelle est la banque Sofinco, a mis à la disposition de M. X... une carte de crédit l'autorisant à un découvert de 2 500 francs auprès de la société Neckerman ; que M. X... a interrompu ses remboursements ; que le tribunal d'instance a opposé à la demande dirigée contre lui par la banque Sofinco l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée d'avoir retenu que l'événement qui faisait courir le délai prévu par cet article était la défaillance du débiteur à l'échéance convenue et non la résiliation du contrat qui, décidée par le prêteur, avait rendu exigible le solde du capital assorti des intérêts contractuels et de l'indemnité de résiliation ;

Mais attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le tribunal a donc estimé à bon droit que ce délai avait commencé à courir à compter de l'échéance impayée ; que le premier moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ;

Le rejette ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 2223 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public ;

Attendu que, pour écarter la demande de la banque Sofinco, le tribunal d'instance a relevé d'office qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis l'échéance impayée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a méconnu les dispositions particulières relatives à la prescription et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vitry-le-François ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11040
Date de la décision : 16/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 () - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai - Point de départ.

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai - Point de départ.

1° Le point de départ du délai de deux ans fixé par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; s'agissant d'un litige né de la défaillance de l'emprunteur, ce délai court de l'échéance impayée .

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 () - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Moyen soulevé d'office.

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Obligation pour le juge de la soulever d'office - Moyen résultant de la prescription (non) * PRESCRIPTION CIVILE - Exception - Moyen d'office (non) * PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Prescription (non).

2° Aux termes de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, et cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public. Encourt dès lors la cassation la décision d'un tribunal d'instance qui, pour débouter un créancier de sa demande, relève d'office le moyen tiré de l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 les dispositions particulières du Code civil relatives à la prescription ne permettant pas de faire application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile qui fait obligation au juge de soulever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vitry-le-François, 07 novembre 1985

DANS LE MEME SENS : (1°). (2°). Chambre civile 1, 1986-12-09 Bulletin 1986, I, n° 293 (2 et 3), p. 278 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1987, pourvoi n°86-11040, Bull. civ. 1987 I N° 200 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 200 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11040
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