Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 1985), que M. X..., président-directeur général de la société X... (la société), fut blessé dans l'automobile de M. Y..., assuré par la compagnie " les Assurances du groupe de Paris " (AGP), que postérieurement à la démission de M. X..., que ses blessures empêchaient d'exercer ses fonctions, la société a assigné les AGP en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'incapacité de son président ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir fait droit que pour partie à la demande de la société en refusant l'indemnisation de son préjudice au titre de marchés en cours non réalisés à la suite de l'accident dont son président-directeur général a été victime, alors que, d'une part, les juges du fond qui relèvent que l'invalidité de la victime d'un accident, président-directeur général d'une société saine, a causé une perturbation incontestable dans la bonne marche de l'entreprise, et qui rejettent cependant la demande en réparation fondée sur le préjudice résultant pour la société du fait de la non réalisation de marchés en cours de discussion lors de l'accident sans rechercher si, en raison du degré de probabilité de la réalisation des marchés et en l'état de l'avancement des discussions, il y aurait eu pour la société perte d'une chance sérieuse de les conclure due à l'indisponibilité du président, auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt, qui retient le rôle prépondérant du président-directeur général dans le développement et la marche d'une entreprise saine avant l'accident, devenue déficitaire depuis lors, et relève que les discussions sur des contrats en cours d'élaboration avaient été interrompues du fait de cet accident et qu'ainsi s'était trouvée perturbée la bonne marche de l'entreprise, n'aurait pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations ; alors qu'enfin, en limitant le droit de réparation de la société à la seule période au cours de laquelle elle pouvait espérer une amélioration de l'état de santé de son président-directeur général, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que pour évaluer à la somme qu'il fixe en fonction de la régression du chiffre d'affaires le préjudice certain éprouvé par la société, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contesté que lors de l'accident plusieurs contrats étaient en cours de discussion, on ne peut admettre ces contrats au titre d'un préjudice certain, leur réalisation étant hypothétique ;
Et attendu que l'arrêt ajoute que devant la persistance de l'indisponibilité de son président-directeur général la société devait prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la poursuite de ses activités, les démarches effectuées à ce sujet étant tout à fait insuffisantes ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi