Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 1985), que le bail rural consenti par les consorts X... aux époux Y... venant à expiration le 1er novembre 1982 avait été prorogé judiciairement jusqu'au 1er novembre 1986 pour permettre au preneur d'atteindre l'âge de 60 ans requis pour bénéficier de l'indemnité viagère de départ ; que les consorts X... ayant délivré congé aux fins de reprise pour le 1er novembre 1986, Mme Y..., copreneur, a demandé la prorogation du bail jusqu'au 1er novembre 1990 afin de lui permettre d'atteindre à son tour l'âge de 60 ans ;
Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré le congé valable pour le 1er novembre 1986 et Mme Y... irrecevable à invoquer le bénéfice de la prorogation, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural (ancien article 845, alinéa 2, ) " lorsque le preneur, ou en cas de copreneur l'un d'entre eux, est à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1982, il peut s'opposer à la reprise et dans ce cas le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge " ; qu'ainsi, en cas de copreneurs, chacun d'eux peut bénéficier successivement de la prorogation du bail ; que la circonstance que la prorogation a été déjà obtenue par l'un des copreneurs n'est pas de nature à interdire à l'autre de demander à son tour une nouvelle prorogation s'il remplit la condition d'âge ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres énonciations que Mme Y..., copreneur, remplissait elle aussi les conditions d'âge pour s'opposer à la reprise, et demander la prorogation du bail jusqu'au 1er novembre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que le bénéfice de la prorogation est alternatif et non pas cumulatif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi