Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., au service de la société Lamotte-Taurelle en qualité de vendeuse, a assigné son employeur aux fins d'obtenir une indemnité de départ à la retraite, en application de la convention collective étendue des industries chimiques ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la salariée n'apportait pas la preuve de l'application de la convention collective susvisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au regard de l'activité principale de la société, si celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 11 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence