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11/06/1987 | FRANCE | N°84-44935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44935


Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., au service de la société Lamotte-Taurelle en qualité de vendeuse, a assigné son employeur aux fins d'obtenir une indemnité de départ à la retraite, en application de la convention collective étendue des industries chimiques ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le cons

eil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la salariée n'apportait pas la preuve de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., au service de la société Lamotte-Taurelle en qualité de vendeuse, a assigné son employeur aux fins d'obtenir une indemnité de départ à la retraite, en application de la convention collective étendue des industries chimiques ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la salariée n'apportait pas la preuve de l'application de la convention collective susvisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au regard de l'activité principale de la société, si celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 11 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44935
Date de la décision : 11/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Constatations nécessaires

Il incombe au juge de rechercher, au regard de l'activité principale d'une société si celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve de l'application de la convention collective qu'il invoquait .


Références :

nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 11 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1987, pourvoi n°84-44935, Bull. civ. 1987 V N° 384 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 384 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44935
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